Code monétaire et financier

Section 2 : Conseil des marchés financiers

Article L642-4

Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, le fait, pour tout membre ainsi que tout salarié et préposé du Conseil des marchés financiers, de violer le secret professionnel institué par l'article L. 622-6, sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du code pénal.

Les experts et les personnes consultées sont tenus au secret professionnel dans les mêmes conditions et sous les mêmes peines.