Abrogé2 août 2003
Créé le 1 janvier 2001 · Abrogé le 2 août 2003
Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal (Sanctions pour la révélation d'un secret professionnel), le fait, pour tout membre ainsi que tout salarié et préposé du Conseil des marchés financiers, de violer le secret professionnel institué par l'article L. 622-6, sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du code pénal (Exceptions au secret professionnel pour protéger les victimes).
Les experts et les personnes consultées sont tenus au secret professionnel dans les mêmes conditions et sous les mêmes peines.
Les experts et les personnes consultées sont tenus au secret professionnel dans les mêmes conditions et sous les mêmes peines.