Code monétaire et financier

Chapitre II : Dispositions relatives à l'Autorité des marchés financiers

Article L642-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanction pour violation du secret professionnel par les membres de l'AMF

Résumé La divulgation d'informations protégées par les membres de l'AMF est punie par la loi, sauf dans certains cas.

Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal le fait, pour tout membre, tout membre du personnel ou préposé de l'Autorité des marchés financiers, ainsi que pour tout expert nommé dans une commission consultative mentionnée au III de l'article L. 621-2, de violer le secret professionnel institué par l'article L. 621-4, sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du code pénal.

Article L642-2

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Obstacle à la mission de contrôle de l'AMF

Résumé Ne pas gêner les contrôles de l'AMF et ne pas mentir, sinon c'est deux ans de prison et 300 000 euros d'amende.

Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros le fait, pour toute personne, de mettre obstacle à une mission de contrôle ou d'enquête de l'Autorité des marchés financiers effectuée dans les conditions prévues aux articles L. 621-9 à L. 621-9-2 ou de lui communiquer des renseignements inexacts.

Article L642-3

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Sanctions pour entrave aux mesures de séquestre et non-respect de l'interdiction d'activité

Résumé Si tu bloques les mesures de séquestre ou ne respectes pas l'interdiction d'activité, tu risques deux ans de prison et une amende de 300 000 euros. Si tu ne consignes pas la somme demandée à temps, tu risques deux ans de prison et une amende de 75 000 euros.

Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros le fait, pour toute personne, de mettre obstacle aux mesures de séquestre ou de ne pas respecter l'interdiction temporaire d'activité professionnelle prononcées en application de l'article L. 621-13.

Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros le fait, pour toute personne, de ne pas consigner la somme fixée par le juge, en application de l'article L. 621-13, dans le délai de quarante-huit heures suivant la date à laquelle la décision est devenue exécutoire.