Code monétaire et financier

Article L642-5


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001

Abrogé le samedi 2 août 2003

Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, le fait, pour toute personne participant ou ayant participé au contrôle des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 622-9, de violer le secret professionnel institué à l'article L. 622-10, sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du code pénal.