Code monétaire et financier

Article L633-7

Créé le 1 novembre 2007 · En vigueur depuis le 22 février 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Échange d'informations entre autorités financières

Résumé. Les autorités peuvent échanger des informations sur les entreprises financières d'un groupe avec d'autres institutions européennes.

Pour les besoins de l'exercice de leurs fonctions respectives, les autorités compétentes peuvent échanger des informations relatives aux entités réglementées appartenant à un conglomérat financier avec les banques centrales des Etats membres ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, le Système européen des banques centrales, la Banque centrale européenne, le comité européen du risque systémique ainsi qu'avec le Comité mixte des autorités européennes de surveillance.

Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 22 février 2014

Modifié parOrdonnance n°2014-158 du 20 février 2014art. 4

En résumé. La nouvelle version élargit la liste des institutions avec lesquelles les autorités compétentes peuvent échanger des informations, en ajoutant le comité européen du risque systémique ainsi que le Comité mixte des autorités européennes de surveillance.

En vigueur du jeudi 1 novembre 2007 au vendredi 21 février 2014

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.