Code monétaire et financier

Article L632-1

Abrogé1 novembre 2007

Créé le 1 janvier 2001 · En vigueur du 16 novembre 2004 au 31 octobre 2007

Les entreprises de marché et les chambres de compensation des marchés réglementés peuvent communiquer à leurs homologues étrangers ainsi qu'aux autorités homologues de l'Autorité des marchés financiers les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives relatives à l'accès, à l'organisation et à la sécurité des marchés, à condition que ces organismes homologues soient eux-mêmes soumis au secret professionnel dans un cadre législatif offrant des garanties équivalentes à celles applicables en France et sous réserve de réciprocité.
Pour les entreprises de marché qui organisent des transactions et les chambres de compensation des marchés réglementés, dans le cadre de la surveillance des risques encourus par les membres, ces informations recouvrent les positions prises sur le marché, les dépôts de garantie ou de couverture et leur composition ainsi que les appels de marge.
Les informations recueillies par les organismes mentionnés au présent article ne peuvent être utilisées que conformément aux indications de l'autorité compétente qui les a transmises.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 novembre 2007

En vigueur du mardi 16 novembre 2004 au mercredi 31 octobre 2007

Déplacé le mardi 16 novembre 2004

En résumé. Aucun changement n'a été identifié entre les deux versions de l'article.

Les entreprises de marché et les chambres de compensation des

Pour les entreprises de marché qui organisent des transactions et

Les informations recueillies par les organismes mentionnés au présent article

En vigueur du samedi 2 août 2003 au lundi 15 novembre 2004

En résumé. Le Conseil des marchés financiers a été retiré de la liste des organismes pouvant communiquer des informations à leurs homologues étrangers, et les autorités homologues de l'Autorité des marchés financiers ont été ajoutées.

Lesentreprises de marché et les chambres de compensation des marchés réglementés peuvent communiquer à leurs homologues étrangers ainsi qu'aux autorités homologues de l'Autorité des marchés financiers les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives relatives à l'accès, à l'organisation et à la sécurité des marchés, à condition que ces organismes homologues soient eux-mêmes soumis au secret professionnel dans un cadre législatif offrant des garanties équivalentes à celles applicables en France et sous réserve de réciprocité.

Pour les entreprises de marché qui organisent des transactions et

Les informations recueillies par les organismes mentionnés au présent article

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au vendredi 1 août 2003

Le Conseil des marchés financiers, les entreprises de marché et les chambres de compensation des marchés réglementés peuvent communiquer à leurs homologues étrangers les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives relatives à l'accès, à l'organisation et à la sécurité des marchés, à condition que ces organismes homologues soient eux-mêmes soumis au secret professionnel dans un cadre législatif offrant des garanties équivalentes à celles applicables en France et sous réserve de réciprocité.

Pour les entreprises de marché qui organisent des transactions et les chambres de compensation des marchés réglementés, dans le cadre de la surveillance des risques encourus par les membres, ces informations recouvrent les positions prises sur le marché, les dépôts de garantie ou de couverture et leur composition ainsi que les appels de marge.

Les informations recueillies par les organismes mentionnés au présent article ne peuvent être utilisées que conformément aux indications de l'autorité compétente qui les a transmises.