Code monétaire et financier

Article L621-5

Abrogé2 août 2003

Créé le 1 janvier 2001 · En vigueur du 16 mai 2001 au 1 août 2003

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles :
1° Le président peut donner délégation pour l'exercice des attributions qui lui sont confiées par le deuxième alinéa de l'article L. 621-1 ;
2° La commission peut donner délégation au président et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à l'un de ses membres pour signer les décisions à caractère individuel relevant de sa compétence, à l'exception de celles visées aux articles L. 621-14 et L. 621-15 ;
3° Dans les matières où il tient du présent code ou d'autres dispositions législatives ou réglementaires une compétence propre, le président de la commission peut déléguer sa signature ;
4° En cas d'urgence constatée par le président, la commission peut, sauf en matière de sanctions, statuer par voie de consultation écrite.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 2 août 2003

En vigueur du mercredi 16 mai 2001 au vendredi 1 août 2003

En résumé. La nouvelle version précise les conditions de délégation de signature et de décision par le président et la commission, tandis que la version précédente se limitait aux délégations pour viser des documents et agréer des organismes.

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au mardi 15 mai 2001