Article L621-14
Abrogé depuis le 2003-08-02
La Commission des opérations de bourse peut ordonner qu'il soit mis fin aux pratiques contraires à ses règlements, lorsque ces pratiques ont pour effet de :
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Fausser le fonctionnement du marché ;
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Procurer aux intéressés un avantage injustifié qu'ils n'auraient pas obtenu dans le cadre normal du marché ;
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Porter atteinte à l'égalité d'information et de traitement des investisseurs ou à leurs intérêts ;
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Faire bénéficier les émetteurs et les investisseurs des agissements d'intermédiaires contraires à leurs obligations professionnelles.
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