Code monétaire et financier

Article L621-14

Article L621-14

La Commission des opérations de bourse peut ordonner qu'il soit mis fin aux pratiques contraires à ses règlements, lorsque ces pratiques ont pour effet de :

  1. Fausser le fonctionnement du marché ;

  2. Procurer aux intéressés un avantage injustifié qu'ils n'auraient pas obtenu dans le cadre normal du marché ;

  3. Porter atteinte à l'égalité d'information et de traitement des investisseurs ou à leurs intérêts ;

  4. Faire bénéficier les émetteurs et les investisseurs des agissements d'intermédiaires contraires à leurs obligations professionnelles.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001

Abrogé le samedi 2 août 2003

La Commission des opérations de bourse peut ordonner qu'il soit mis fin aux pratiques contraires à ses règlements, lorsque ces pratiques ont pour effet de :

1. Fausser le fonctionnement du marché ;

2. Procurer aux intéressés un avantage injustifié qu'ils n'auraient pas obtenu dans le cadre normal du marché ;

3. Porter atteinte à l'égalité d'information et de traitement des investisseurs ou à leurs intérêts ;

4. Faire bénéficier les émetteurs et les investisseurs des agissements d'intermédiaires contraires à leurs obligations professionnelles.