Code monétaire et financier

Article L611-3

Abrogé2 août 2003

Créé le 1 janvier 2001

Le Comité de la réglementation bancaire et financière définit également, concernant les prestataires de services d'investissement, après avis du conseil des marchés financiers et sous réserve des attributions de la commission des opérations de bourse relatives aux sociétés de gestion de portefeuille et, en tant que de besoin, concernant les membres des marchés réglementés non prestataires de services d'investissement ainsi que les personnes morales ayant pour activité principale ou unique la compensation d'instruments financiers, la réglementation concernant :
1. Le montant du capital exigé en fonction des services qu'entend exercer le prestataire de services d'investissement ;
2. Les normes mentionnées aux 5, 6, 7 et 10 et, le cas échéant, 8 de l'article L. 611-2.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 2 août 2003

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au vendredi 1 août 2003