Code monétaire et financier

Article L611-1-3

Créé le 30 janvier 2013 · En vigueur depuis le 28 juillet 2013

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles pour les établissements de monnaie électronique

Résumé. Le ministre de l'économie fixe les règles pour les établissements de monnaie électronique, comme leur capital et la protection des fonds clients.

Le ministre chargé de l'économie arrête, pour les établissements de monnaie électronique, les règles concernant notamment :

1° Le montant du capital des établissements de monnaie électronique ;

2° Les modalités selon lesquelles une modification des conditions de l'agrément délivré à un établissement de monnaie électronique doit faire l'objet, selon les cas, d'une autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, d'une déclaration ou d'une notification ;

3° Les conditions des opérations que les établissements de monnaie électronique peuvent effectuer en particulier dans leurs relations avec la clientèle ainsi que les conditions de la concurrence ;

4° Les modalités de protection des fonds de la clientèle ;

5° Les modalités selon lesquelles les décisions de retrait d'agrément sont portées à la connaissance du public et les conditions dans lesquelles les fonds de détenteurs de monnaie électronique sont restitués ou transférés à un autre établissement de crédit ou un autre établissement de monnaie électronique habilité ou à la Caisse des dépôts et consignations ;

6° Les normes de gestion qu'ils doivent respecter en vue notamment de garantir leur solvabilité et l'équilibre de leur structure financière ainsi que les conditions dans lesquelles ces normes sont respectées sur une base consolidée, y compris en l'absence d'une entreprise mère ayant son siège social en France ;

7° Les règles applicables à l'organisation comptable, aux mécanismes de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique ainsi que les procédures de contrôle interne ;

8° Les conditions d'exercice des personnes bénéficiant d'une exonération ou d'une dérogation.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 28 juillet 2013

En résumé. La nouvelle version ajoute 'et de résolution' à l'Autorité de contrôle prudentiel, précisant ainsi son rôle dans l'autorisation préalable des modifications d'agrément.

Le ministre chargé de l'économie arrête, pour les établissements de

1° Le montant du capital des établissements de monnaie électronique

2° Les modalités selon lesquelles une modification des conditions de l'agrément délivré à un établissement de monnaie électronique doit faire l'objet, selon les cas, d'une autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, d'une déclaration ou d'une notification ;

3° Les conditions des opérations que les établissements de monnaie

4° Les modalités de protection des fonds de la clientèle

5° Les modalités selon lesquelles les décisions de retrait d'agrément

6° Les normes de gestion qu'ils doivent respecter en vue

7° Les règles applicables à l'organisation comptable, aux mécanismes de

8° Les conditions d'exercice des personnes bénéficiant d'une exonération ou

En vigueur du mercredi 30 janvier 2013 au samedi 27 juillet 2013

Créé parLoi n°2013-100 du 28 janvier 2013art. 15

Le ministre chargé de l'économie arrête, pour les établissements de monnaie électronique, les règles concernant notamment :

1° Le montant du capital des établissements de monnaie électronique ;

2° Les modalités selon lesquelles une modification des conditions de l'agrément délivré à un établissement de monnaie électronique doit faire l'objet, selon les cas, d'une autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel, d'une déclaration ou d'une notification ;

3° Les conditions des opérations que les établissements de monnaie électronique peuvent effectuer en particulier dans leurs relations avec la clientèle ainsi que les conditions de la concurrence ;

4° Les modalités de protection des fonds de la clientèle ;

5° Les modalités selon lesquelles les décisions de retrait d'agrément sont portées à la connaissance du public et les conditions dans lesquelles les fonds de détenteurs de monnaie électronique sont restitués ou transférés à un autre établissement de crédit ou un autre établissement de monnaie électronique habilité ou à la Caisse des dépôts et consignations ;

6° Les normes de gestion qu'ils doivent respecter en vue notamment de garantir leur solvabilité et l'équilibre de leur structure financière ainsi que les conditions dans lesquelles ces normes sont respectées sur une base consolidée, y compris en l'absence d'une entreprise mère ayant son siège social en France ;

7° Les règles applicables à l'organisation comptable, aux mécanismes de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique ainsi que les procédures de contrôle interne ;

8° Les conditions d'exercice des personnes bénéficiant d'une exonération ou d'une dérogation.