Code monétaire et financier

Article L611-2

Créé le 2 août 2003 · En vigueur depuis le 10 avril 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension des droits de vote en cas de manquement aux règles bancaires

Résumé. Si une banque ou un établissement financier ne respecte pas les règles, le juge peut suspendre les droits de vote des actionnaires jusqu'à ce que la situation soit régularisée.

En cas de manquement aux prescriptions édictées par le ministre pour l'application des dispositions du 1 de l'article L. 611-1 et sans préjudice des dispositions de l'article L. 233-14 du code de commerce, le procureur de la République, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou tout actionnaire peut demander au juge de suspendre, jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts sociales d'établissements de crédit ou d'établissements financiers au sens de l'article L. 511-21 détenues irrégulièrement, directement ou indirectement.

En cas de réalisation, par les entreprises mentionnées à l'article L. 611-1, d'une fusion ou d'une scission sans avis favorable de l'autorité chargée de l'évaluer, cette autorité peut demander au juge de suspendre l'exercice des droits de vote résultant de cette opération. Cette action est sans préjudice de celle prévue par les articles L. 236-2-1 et L. 236-19 du code de commerce.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 10 avril 2026

Modifié parOrdonnance n°2026-255 du 8 avril 2026art. 55

En résumé. La nouvelle version ajoute une nouvelle disposition concernant la suspension des droits de vote en cas de fusion ou scission sans avis favorable de l'autorité compétente.

En cas de manquement aux prescriptions édictées par le ministre

En cas de réalisation, par les entreprises mentionnées à l'article L. 611-1, d'une fusion ou d'une scission sans avis favorable de l'autorité chargée de l'évaluer, cette autorité peut demander au juge de suspendre l'exercice des droits de vote résultant de cette opération. Cette action est sans préjudice de celle prévue par les articles L. 236-2-1 et L. 236-19 du code de commerce.

En vigueur du samedi 22 février 2014 au jeudi 9 avril 2026

Modifié parOrdonnance n°2014-158 du 20 février 2014art. 4

En résumé. La nouvelle version précise que la suspension des droits de vote s'applique aux actions ou parts sociales d'établissements de crédit ou financiers 'au sens de l'article L. 511-21' détenues irrégulièrement, alors que la version précédente ne mentionnait pas cet article.

En cas de manquement aux prescriptions édictées par le ministre pour l'application des dispositions du 1 de l'article L. 611-1 et sans préjudice des dispositions de l'article L. 233-14 du code de commerce, le procureur de la République, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou tout actionnaire peut demander au juge de suspendre, jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts sociales d'établissements de crédit ou d'établissements financiers au sens de l'article L. 511-21 détenues irrégulièrement, directement ou indirectement.

En vigueur du dimanche 28 juillet 2013 au vendredi 21 février 2014

En résumé. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut désormais demander la suspension des droits de vote, alors qu'auparavant seule l'Autorité de contrôle prudentiel était mentionnée.

En cas de manquement aux prescriptions édictées par le ministre pour l'application des dispositions du 1 de l'article L. 611-1 et sans préjudice des dispositions de l'article L. 233-14 du code de commerce, le procureur de la République, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou tout actionnaire peut demander au juge de suspendre, jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts sociales d'établissements de crédit ou d'établissements financiers détenues irrégulièrement, directement ou indirectement.

En vigueur du samedi 23 janvier 2010 au samedi 27 juillet 2013

Modifié parOrdonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010art. 6

En résumé. Le texte remplace la commission bancaire et le Comité des établissements de crédit par l'Autorité de contrôle prudentiel pour demander la suspension des droits de vote en cas de manquement.

En cas de manquement aux prescriptions édictées par le ministre

article L. 611-1 et sans préjudice des dispositions de l'

article L. 233-14 du code de commerce

, le procureur de la République, l'Autoritéde contrôle prudentielou tout actionnaire peut demander au juge de suspendre, jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts sociales d'établissements de crédit ou d'établissements financiers détenues irrégulièrement, directement ou indirectement.

En vigueur du samedi 2 août 2003 au vendredi 22 janvier 2010

En résumé. Le texte a été simplifié en supprimant la liste détaillée des réglementations établies par le Comité de la réglementation bancaire et financière, tout en conservant les conséquences en cas de manquement.

En cas de manquement aux prescriptions édictées par le ministre pour l'application des dispositions du 1 de l'

article L. 611-1

et sans préjudice des dispositions de l'

article L. 233-14 du code de commerce

, le procureur de la République, la commission bancaire ou le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ou tout actionnaire peut demander au juge de suspendre, jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts sociales d'établissements de crédit ou d'établissements financiers détenues irrégulièrement, directement ou indirectement.