Code monétaire et financier

Article L573-12

Créé le 1 octobre 2014 · En vigueur depuis le 24 décembre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanction pour exercice illégal de financement participatif

Résumé. Exercer le financement participatif sans autorisation est puni comme une escroquerie.

Est puni des peines prévues à l'article 313-1 du code pénal le fait, pour toute personne d'exercer l'activité de prestataire de services de financement participatif en violation des articles L. 547-1 à L. 547-6.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 24 décembre 2021

Modifié parOrdonnance n°2021-1735 du 22 décembre 2021art. 29

En résumé. Le texte a été simplifié en supprimant la distinction entre deux infractions spécifiques et en élargissant l'interdiction à toute activité de financement participatif.

En vigueur du mercredi 1 octobre 2014 au jeudi 23 décembre 2021

Créé parOrdonnance n°2014-559 du 30 mai 2014art. 25