Code monétaire et financier

Section 3 : Dispositions relatives aux prestataires de services de financement participatif

Article L573-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanction pour l'exercice illégal de prestataire de services de financement participatif

Résumé Faire du financement participatif sans autorisation est puni comme une escroquerie.

Est puni des peines prévues à l'article 313-1 du code pénal le fait, pour toute personne d'exercer l'activité de prestataire de services de financement participatif en violation des articles L. 547-1 à L. 547-6.

Article L573-13

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Peines complémentaires pour les délits en matière de services de financement participatif

Résumé Les fautes en matière de financement participatif peuvent entraîner la perte de certains droits et la publication de la décision judiciaire.

Les personnes physiques coupables de l'un des délits mentionnés à l'article L. 573-12 encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal ;

2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du même code, d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus ;

3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du même code.

Article L573-14

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Responsabilité pénale des prestataires de services de financement participatif

Résumé Si une entreprise est punie pour avoir exercé illégalement des services de financement participatif, elle peut être interdite de le faire à nouveau.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 573-12 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code.

L'interdiction mentionnée au 2° de ce même article porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.