Code monétaire et financier

Article L565-3

Créé le 7 mars 2007

Les mesures d'interdiction prises en vertu du présent chapitre s'imposent à toute personne copropriétaire des fonds ainsi qu'à toute personne titulaire d'un compte joint dont l'autre titulaire est une personne propriétaire, nue-propriétaire ou usufruitière mentionnée au premier alinéa de l'article L. 565-2.
Ces mesures sont opposables à tout créancier et à tout tiers pouvant invoquer des droits sur les fonds considérés même si l'origine de ces créances ou autres droits est antérieure à la publication de l'arrêté.
Les mesures mentionnées au premier alinéa de l'article L. 565-2 s'appliquent aux mouvements ou transferts de fonds dont l'ordre d'exécution a été émis antérieurement à la date de publication de la décision d'interdiction.

Historique des versions

Transféré depuis le dimanche 1 février 2009

Transféré parOrdonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009art. 2

En vigueur du mercredi 7 mars 2007 au samedi 31 janvier 2009

En résumé. Le texte a été modifié pour préciser les mesures d'interdiction et leur application aux copropriétaires et titulaires de comptes joints, ainsi qu'aux créanciers et tiers, sans mention des autorités de contrôle.