Code monétaire et financier

Article L565-1

Article L565-1

Les organismes, institutions et services régis par le titre Ier du présent livre qui détiennent ou reçoivent des fonds du public sont tenus d'appliquer les mesures d'interdiction prises en vertu du présent chapitre.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 7 mars 2007

Abrogé le dimanche 1 février 2009

Les organismes, institutions et services régis par le titre Ier du présent livre qui détiennent ou reçoivent des fonds du public sont tenus d'appliquer les mesures d'interdiction prises en vertu du présent chapitre.