Abrogé24 décembre 2021
Abrogé par Ordonnance n°2021-1735 du 22 décembre 2021 - art. 19
Créé le 3 janvier 2018
Les codes de bonne conduite mentionnés à l'article L. 547-4 doivent respecter les prescriptions de l'article L. 547-9 et apporter des précisions sur le suivi des investissements recommandés, dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.