Code monétaire et financier

Article L533-4

Créé le 1 novembre 2007 · En vigueur depuis le 26 juin 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des entreprises d'investissement étrangères

Résumé. L'article explique comment les autorités françaises vérifient que les entreprises d'investissement étrangères sont bien surveillées, comme en France.

Lorsqu'un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille a pour entreprise mère un établissement de crédit, une entreprise d'investissement, une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte, une compagnie holding d'investissement qui a son siège social dans un Etat non membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie, de sa propre initiative ou à la demande de l'entreprise mère ou d'une entité réglementée agréée dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, que ce prestataire de services d'investissement fait l'objet, de la part d'une autorité de surveillance du pays tiers, d'une surveillance consolidée équivalente à celle applicable en France.

A cet effet, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte l'Autorité bancaire européenne et les autorités compétentes concernées des autres Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

En l'absence d'une surveillance consolidée équivalente, il est appliqué par analogie au prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille les dispositions relatives à la surveillance consolidée applicable en France.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut aussi recourir à d'autres méthodes garantissant une surveillance consolidée équivalente, après approbation de l'autorité compétente susceptible d'être chargée de la surveillance consolidée pour l'Espace économique européen et consultation des autres autorités compétentes concernées d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Elle peut notamment exiger la constitution d'une compagnie financière holding, d'une compagnie holding d'investissement ou d'une compagnie financière holding mixte ayant son siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie les mesures prises au titre du présent article aux autres autorités compétentes concernées, à l'Autorité bancaire européenne et à la Commission européenne.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 26 juin 2021

Modifié parOrdonnance n°2021-796 du 23 juin 2021art. 7

En résumé. La nouvelle version élargit les types d'entreprises mères concernées et les structures financières pouvant être exigées pour garantir une surveillance consolidée équivalente.

En vigueur du mercredi 3 janvier 2018 au vendredi 25 juin 2021

Modifié parOrdonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017art. 8

En résumé. La nouvelle version précise que les dispositions relatives à la surveillance consolidée s'appliquent uniquement aux prestataires de services d'investissement autres qu'une société de gestion de portefeuille, alors que la version précédente ne faisait pas cette distinction.

En vigueur du samedi 22 février 2014 au mardi 2 janvier 2018

Modifié parOrdonnance n°2014-158 du 20 février 2014art. 3

En résumé. La nouvelle version élargit les types d'entreprises mères concernées et met à jour les références à l'Union européenne et à l'Espace économique européen, tout en précisant le rôle de l'Autorité bancaire européenne dans la consultation.

En vigueur du dimanche 28 juillet 2013 au vendredi 21 février 2014

En résumé. Le texte précise désormais que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger la constitution d'une compagnie financière dans un État membre de l'UE ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et non plus seulement vérifier la surveillance consolidée.

En vigueur du samedi 23 janvier 2010 au samedi 27 juillet 2013

Modifié parOrdonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010art. 18 (V)

En résumé. Le texte remplace la 'Commission bancaire' par l'Autorité de contrôle prudentiel, sans changer le fond des dispositions.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

En résumé. Le texte a été modifié pour se concentrer sur la surveillance consolidée des prestataires de services d'investissement ayant une entreprise mère hors de l'EEE, remplaçant les règles de bonne conduite previously applicable.

En vigueur du jeudi 1 novembre 2007 au vendredi 22 janvier 2010

En résumé. La nouvelle version précise que l'entreprise mère doit être une compagnie financière ayant son siège social dans un État membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, alors que la version précédente ne mentionnait pas explicitement ce détail.