Code monétaire et financier

Article L525-5

Créé le 30 janvier 2013 · En vigueur depuis le 18 octobre 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exceptions pour l'émission de monnaie électronique par les entreprises

Résumé. Une entreprise peut émettre de la monnaie électronique ou des jetons dans des conditions limitées, sans être soumise aux règles habituelles.

Par exception à l'article L. 525-3, une entreprise peut émettre et gérer de la monnaie électronique ou offrir au public des jetons de monnaie électronique ou demander leur admission à la négociation en vue de l'acquisition de biens ou de services, uniquement dans les locaux de cette entreprise ou, dans le cadre d'un accord commercial avec elle, dans un réseau limité de personnes acceptant ces moyens de paiement ou pour un éventail limité de biens ou de services, à la condition que la capacité maximale de chargement du support électronique mis à la disposition des détenteurs de monnaie électronique ou de jetons de monnaie électronique à des fins de paiement n'excède pas un montant fixé par décret. Pour la partie de son activité qui répond aux conditions mentionnées au présent alinéa, l'entreprise n'est pas soumise aux règles applicables aux émetteurs de monnaie électronique ou de jetons de monnaie électronique.

Les moyens de paiement mentionnés au présent article demeurent soumis à la surveillance de la Banque de France, conformément aux dispositions des quatrième et cinquième alinéas du I de l'article L. 141-4.

Effets de cet article

cite

 Code monétaire et financierart. L141-4 Code monétaire et financierart. L525-3

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 18 octobre 2024

Modifié parOrdonnance n°2024-936 du 15 octobre 2024art. 16

En résumé. La nouvelle version étend les exceptions pour inclure les jetons de monnaie électronique et leur admission à la négociation, tandis que la version précédente se limitait à la monnaie électronique.

Par exception à l'article L. 525-3, une entreprise peut émettre et gérer de la monnaie électronique ou offrir au public des jetons de monnaie électronique ou demander leur admission à la négociation en vue de l'acquisition de biens ou de services, uniquement dans les locaux de cette entreprise ou, dans le cadre d'un accord commercial avec elle, dans un réseau limité de personnes acceptant ces moyens de paiement ou pour un éventail limité de biens ou de services, à la condition que la capacité maximale de chargement du support électronique mis à la disposition des détenteurs de monnaie électronique ou de jetons de monnaie électronique à des fins de paiement n'excède pas un montant fixé par décret. Pour la partie de son activité qui répond aux conditions mentionnées au présent alinéa, l'entreprise n'est pas soumise aux règles applicables aux émetteurs de monnaie électronique ou de jetons de monnaie électronique.

Les moyens de paiement mentionnés au présent article demeurent soumis

En vigueur du dimanche 11 décembre 2016 au jeudi 17 octobre 2024

Modifié parLoi n°2016-1691 du 9 décembre 2016art. 53

En résumé. La référence aux alinéas de l'article L. 141-4 a été mise à jour, passant des troisième et quatrième alinéas aux quatrième et cinquième alinéas.

Par exception à l'article L. 525-3, une entreprise peut émettre

Les moyens de paiement mentionnés au présent article demeurent soumis à la surveillance de la Banque de France, conformément aux dispositions des quatrième et cinquième alinéas du I de l'article L. 141-4.

En vigueur du mercredi 30 janvier 2013 au samedi 10 décembre 2016

Créé parLoi n°2013-100 du 28 janvier 2013art. 11

Par exception à l'article L. 525-3, une entreprise peut émettre et gérer de la monnaie électronique en vue de l'acquisition de biens ou de services, uniquement dans les locaux de cette entreprise ou, dans le cadre d'un accord commercial avec elle, dans un réseau limité de personnes acceptant ces moyens de paiement ou pour un éventail limité de biens ou de services, à la condition que la capacité maximale de chargement du support électronique mis à la disposition des détenteurs de monnaie électronique à des fins de paiement n'excède pas un montant fixé par décret. Pour la partie de son activité qui répond aux conditions mentionnées au présent alinéa, l'entreprise n'est pas soumise aux règles applicables aux émetteurs de monnaie électronique.
Les moyens de paiement mentionnés au présent article demeurent soumis à la surveillance de la Banque de France, conformément aux dispositions des troisième et quatrième alinéas du I de l'article L. 141-4.