Code monétaire et financier

Article L519-5

Article L519-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Règles de bonne conduite

Résumé Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement qui démarchent doivent suivre les règles des articles L. 341-10, L. 341-12, L. 341-13, L. 341-16, L. 341-17 et L. 353-1 à L. 353-5.

Lorsque les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement se livrent à une activité de démarchage au sens des articles L. 341-1 et L. 341-2, ils sont soumis aux dispositions de la présente section ainsi qu'à l'article L. 341-10, aux 5° à 7° de l'article L. 341-12, aux articles L. 341-13, L. 341-16, L. 341-17 et L. 353-1 à L. 353-5.


Historique des versions

Version 2

Lorsque les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement se livrent à une activité de démarchage au sens des articles L. 341-1 et L. 341-2, ils sont soumis aux dispositions de la présente section ainsi qu'à l'article L. 341-10, aux 5° à 7° de l'article L. 341-12, aux articles L. 341-13, L. 341-16, L. 341-17 et L. 353-1 à L. 353-5.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 24 octobre 2010

Lorsque les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement se livrent à une activité de démarchage au sens des articles L. 341-1 et L. 341-2, ils sont soumis aux dispositions des articles L. 341-4 à L. 341-17 et L. 353-1 à L. 353-5.