Code monétaire et financier

Section 2 : Autres conditions d'accès et d'exercice

Article L519-3-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'honorabilité et de compétence pour les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement

Résumé Les intermédiaires bancaires et leurs responsables doivent être honnêtes et compétents.

Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, personnes physiques, qui exercent en leur nom propre, les personnes qui dirigent, gèrent ou administrent des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, personnes morales, et les personnes qui sont membres d'un organe de contrôle, disposent du pouvoir de signer pour le compte ou sont directement responsables de l'activité d'intermédiation au sein de ces intermédiaires doivent remplir des conditions d'honorabilité et de compétence professionnelle fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret tient compte notamment de la nature de l'activité exercée par ces personnes.

Article L519-3-4

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Responsabilité civile des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement

Résumé Les intermédiaires doivent être assurés par leur mandataire ou avoir une assurance.

Lorsqu'il agit pour le compte d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement, d'un établissement de paiement, d'un autre intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, d'un intermédiaire en financement participatif, d'un prestataire de services de financement participatif dans le cadre de ses activités de facilitation d'octroi de prêts, d'une entreprise d'assurance dans le cadre de ses activités de prêts ou d'une société de gestion mentionnée au premier alinéa de l'article L. 519-2, notamment en application d'un mandat qui lui a été délivré, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle de l'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement sont couvertes par la personne pour le compte de laquelle il agit ou par laquelle il est mandaté. Dans les autres cas, ce dernier doit souscrire un contrat d'assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile. Les intermédiaires doivent être en mesure de justifier à tout moment leur situation au regard de cette obligation. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de cette obligation.

Article L519-4

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Garantie financière des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement

Résumé Les intermédiaires doivent avoir une assurance pour rendre l'argent des clients.

Tout intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, qui, même à titre occasionnel, se voit confier des fonds en tant que mandataire des parties, est tenu à tout moment de justifier d'une garantie financière spécialement affectée au remboursement de ces fonds aux clients.

Cette garantie ne peut résulter que d'un engagement de caution pris par un établissement de crédit ou une société de financement habilité à cet effet ou une entreprise d'assurance ou de capitalisation régie par le code des assurances.