Code monétaire et financier

Article L519-6-1

Article L519-6-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dérogation à l'interdiction de perception de rémunération pour les conseils indépendants

Résumé Les intermédiaires peuvent être payés pour des conseils indépendants, même avant le prêt.

Par dérogation à l'article L. 519-6 et dans le cadre de la fourniture d'un service de conseil indépendant au sens de l'article L. 519-1-1, les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement peuvent percevoir une rémunération de leur client.


Historique des versions

Version 2

La politique de rémunération du personnel fournissant des services de conseil mentionnés à l'article L. 519-1-1 ne porte pas atteinte à sa capacité de servir au mieux les intérêts du client et ne peut dépendre des objectifs de vente.

Par dérogation à l'article L. 519-6 et dans le cadre de la fourniture d'un service de conseil indépendant au sens de l'article L. 519-1-1, les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement peuvent percevoir une rémunération de leur client.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2016

Par dérogation à l'article L. 519-6 et dans le cadre de la fourniture d'un service de conseil indépendant au sens de l'article L. 519-1-1, les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement peuvent percevoir une rémunération de leur client.