Code monétaire et financier

Article L511-45

Créé le 20 juin 2009 · En vigueur depuis le 26 juin 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transparence des activités bancaires à l'étranger

Résumé. Les banques et sociétés de financement doivent publier des informations sur leurs activités dans les pays non coopératifs et dans chaque État, incluant des détails sur leurs implantations, revenus, effectifs et impôts.

I. – Dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, les établissements de crédit et les sociétés de financement publient en annexe à leurs comptes annuels des informations sur leurs implantations et leurs activités dans les Etats ou territoires non coopératifs au sens de l'article 238-0 A du code général des impôts.

II. – A compter des exercices ouverts à partir du 1er janvier 2014, les établissements de crédit, compagnies financières holding et compagnies financières holding mixtes publient une fois par an, en annexe à leurs comptes annuels ou, le cas échéant, à leurs comptes annuels consolidés ou dans leur rapport de gestion, des informations sur leurs implantations et leurs activités, incluses dans le périmètre de consolidation défini aux articles L. 233-16 et suivants du code de commerce, dans chaque Etat ou territoire.

III. – Les informations suivantes sont publiées pour chaque Etat ou territoire :

1° Nom des implantations, nature d'activité et localisation géographique ;

2° Produit net bancaire et chiffre d'affaires ;

3° Effectifs, en équivalent temps plein ;

4° Bénéfice ou perte avant impôt ;

5° Montant des impôts sur les bénéfices dont les implantations sont redevables, en distinguant les impôts courants des impôts différés ;

6° Subventions publiques reçues.

Pour les informations mentionnées aux 2° à 6°, les données sont agrégées à l'échelle de ces Etats ou territoires.

IV. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille au respect des obligations de publication des informations prévues au présent article. Lorsqu'elle constate l'absence de publication ou des omissions dans les informations publiées par une entité mentionnée au I, elle engage la procédure d'injonction sous astreinte prévue à l'article L. 612-25.

V. – Les informations définies aux II et III sont tenues à la disposition du public pendant cinq ans, selon des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les commissaires aux comptes attestent la sincérité de ces informations et leur concordance avec les comptes.

Effets de cet article

cite

 Code de commerceart. L233-16 Code général des impôts, CGIart. 238-0 A Code monétaire et financierart. L612-25

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 26 juin 2021

Modifié parOrdonnance n°2021-796 du 23 juin 2021art. 2

En résumé. Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille ont été retirées de l'obligation de publication des informations sur leurs implantations et activités dans chaque État ou territoire.

I. – Dans les conditions fixées par arrêté du ministre

II. – A compter des exercices ouverts à partir du 1er janvier 2014, les établissements de crédit, compagnies financières holding et compagnies financières holding mixtespublient une fois par an, en annexe à leurs comptes annuels ou, le cas échéant, à leurs comptes annuels consolidés ou dans leur rapport de gestion, des informations sur leurs implantations et leurs activités, incluses dans le périmètre de consolidation défini aux articles L. 233-16 et suivants du code de commerce, dans chaque Etat ou territoire.

III. – Les informations suivantes sont publiées pour chaque Etat

1° Nom des implantations, nature d'activité et localisation géographique ;

2° Produit net bancaire et chiffre d'affaires ;

3° Effectifs, en équivalent temps plein ;

4° Bénéfice ou perte avant impôt ;

5° Montant des impôts sur les bénéfices dont les implantations

6° Subventions publiques reçues.

Pour les informations mentionnées aux 2° à 6°, les données

IV. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille

V. – Les informations définies aux II et III sont

En vigueur du dimanche 11 décembre 2016 au vendredi 25 juin 2021

Modifié parLoi n°2016-1691 du 9 décembre 2016art. 121 (V)

En résumé. La nouvelle version exclut les sociétés de gestion de portefeuille de l'obligation de publication des informations sur leurs implantations et activités, contrairement à la version précédente.

I. –Dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, les établissements de crédit et les sociétés de financement publient en annexe à leurs comptes annuels des informations sur leurs implantations et leurs activités dans les Etats ou territoires non coopératifs au sens de l'article 238-0 A du code général des impôts.

II. –A compter des exercices ouverts à partir du 1er janvier 2014, les établissements de crédit, compagnies financières holding et compagnies financières holding mixtes, et entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille publient une fois par an, en annexe à leurs comptes annuels ou, le cas échéant, à leurs comptes annuels consolidés ou dans leur rapport de gestion, des informations sur leurs implantations et leurs activités, incluses dans le périmètre de consolidation défini aux articles L. 233-16 et suivants du code de commerce, dans chaque Etat ou territoire.

III. –Les informations suivantes sont publiées pour chaque Etat ou territoire :

1° Nom des implantations, nature d'activité et localisation géographique ;

2° Produit net bancaire et chiffre d'affaires ;

3° Effectifs, en équivalent temps plein ;

4° Bénéfice ou perte avant impôt ;

5° Montant des impôts sur les bénéfices dont les implantations

6° Subventions publiques reçues.

Pour les informations mentionnées aux 2° à 6°, les données

IV. –L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille au respect des obligations de publication des informations prévues au présent article. Lorsqu'elle constate l'absence de publication ou des omissions dans les informations publiées par une entité mentionnée au I, elle engage la procédure d'injonction sous astreinte prévue à l'article L. 612-25.

V. –Les informations définies aux II et III sont tenues à la disposition du public pendant cinq ans, selon des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les commissaires aux comptes attestent la sincérité de ces informations et leur concordance avec les comptes.

En vigueur du samedi 22 février 2014 au samedi 10 décembre 2016

Modifié parOrdonnance n°2014-158 du 20 février 2014art. 3

En résumé. La nouvelle version clarifie les délais de publication, étend le périmètre des entités concernées, précise la localisation géographique des implantations et renforce les obligations de transparence et de contrôle.

I.-Dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de

II.-A compter des exercices ouvertsà partir du 1er janvier2014 , les établissements de crédit , compagnies financières holding et compagnies financières holding mixtes, et entreprises d'investissement publient une fois par an, en annexe à leurs comptes annuels ou, le cas échéant, à leurs comptes annuels consolidés ou dans leur rapportde gestion, des informations sur leurs implantations et leurs activités, incluses dans le périmètre de consolidation défini aux articles L. 233-16 et suivants du code de commerce, dans chaque Etat ou territoire.

III.-Les informations suivantes sont publiées pour chaque Etat ou territoire

1° Nom des implantations,nature d'activité et localisation géographique ;

2° Produit net bancaire et chiffre d'affaires ;

3° Effectifs, en équivalent temps plein ;

4° Bénéfice ou perte avant impôt ;

5° Montant des impôts sur les bénéfices dont les implantations sont redevables, en distinguant les impôts courants des impôts différés ;

6° Subventions publiques reçues.

Pour les informations mentionnées aux 2° à 6°, les données

IV.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille au respect des obligations de publication des informations prévues au présent article. Lorsqu'elle constate l'absence de publication ou des omissions dans les informations publiées par une entité mentionnée au I, elle engage la procédure d'injonction sous astreinte prévue à l'article L. 612-25.

V.-Lesinformations définies aux II et III sont tenues à la disposition du publicpendant cinq ans, selon des conditions définies pardécret en Conseil d'Etat. Les commissaires aux comptes attestent la sincérité de ces informations et leur concordance avec les comptes.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au vendredi 21 février 2014

Modifié parOrdonnance n°2013-544 du 27 juin 2013art. 4

En résumé. Les établissements de financement et les sociétés de financement sont désormais inclus dans l'obligation de publier des informations sur leurs implantations et activités, en plus des établissements de crédit déjà mentionnés.

I.-Dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, les établissements de crédit et les sociétés de financement publient en annexe à leurs comptes annuels des informations sur leurs implantations et leurs activités dans les Etats ou territoires non coopératifs au sens de l'article 238-0 A du code général des impôts.

II.-A compter de l'exercice 2013 et pour publication à partir de 2014 pour les 1° à 3° du III, et à compter de l'exercice 2014 et pour publication à partir de 2015 pour les 4° à 6° du même III, les établissements de crédit et les sociétés de financement, compagnies financières et compagnies financières holding mixtes, et entreprises d'investissement publient, en annexe à leurs comptes annuels consolidés ou au plus tard six mois après la clôture de l'exercice, des informations sur leurs implantations et leurs activités, incluses dans le périmètre de consolidation, dans chaque Etat ou territoire.

III.-Les informations suivantes sont publiées pour chaque Etat ou territoire

1° Nom des implantations et nature d'activité ;

2° Produit net bancaire et chiffre d'affaires ;

3° Effectifs, en équivalent temps plein ;

4° Bénéfice ou perte avant impôt ;

5° Montant des impôts sur les bénéfices dont les implantations

6° Subventions publiques reçues.

Pour les informations mentionnées aux 2° à 6°, les données

IV.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille au respect

V.-Un rapport comprenant les informations mentionnées aux II et III

VI.-Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions de mise

En vigueur du dimanche 28 juillet 2013 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parLoi n°2013-672 du 26 juillet 2013art. 7 (M)

En résumé. La nouvelle version ajoute des obligations de publication pour les établissements de crédit, compagnies financières et entreprises d'investissement concernant leurs activités dans chaque État ou territoire, y compris des détails sur les bénéfices, impôts et subventions.

I.-Dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, les établissements de crédit publient en annexe à leurs comptes annuels des informations sur leurs implantations et leurs activités dans les Etats ou territoires non coopératifs au sens de l'article 238-0 A du code général des impôts.

II.-A compter de l'exercice 2013 et pour publication à partir de 2014 pour les 1° à 3° du III, et à compter de l'exercice 2014 et pour publication à partir de 2015 pour les 4° à 6° du même III, les établissements de crédit, compagnies financières et compagnies financières holding mixtes, et entreprises d'investissement publient, en annexe à leurs comptes annuels consolidés ou au plus tard six mois après la clôture de l'exercice, des informations sur leurs implantations et leurs activités, incluses dans le périmètre de consolidation, dans chaque Etat ou territoire.

III.-Les informations suivantes sont publiées pour chaque Etat ou territoire :

1° Nom des implantations et nature d'activité ;

2° Produit net bancaire et chiffre d'affaires ;

3° Effectifs, en équivalent temps plein ;

4° Bénéfice ou perte avant impôt ;

5° Montant des impôts sur les bénéfices dont les implantations sont redevables ;

6° Subventions publiques reçues.

Pour les informations mentionnées aux 2° à 6°, les données sont agrégées à l'échelle de ces Etats ou territoires.

IV.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille au respect des obligations de publication des informations prévues au présent article. Lorsqu'elle constate l'absence de publication ou des omissions dans les informations publiées, elle engage la procédure d'injonction sous astreinte prévue à l'article L. 612-25.

V.-Un rapport comprenant les informations mentionnées aux II et III est mis à disposition du public.

VI.-Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions de mise en œuvre des obligations prévues aux II, III et V.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au samedi 27 juillet 2013

Modifié parLoi n°2009-1674 du 30 décembre 2009art. 22 (M)

En résumé. Le texte remplace la référence aux États non coopératifs par une mention plus précise des États sans convention d'assistance administrative en matière fiscale.

Dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, les établissements de crédit publient en annexe à leurs comptes annuels des informations sur leurs implantations et leurs activités dans les Etats ou territoires non coopératifs au sensde l'article 238-0 A du code général des impôts.

En vigueur du samedi 20 juin 2009 au jeudi 31 décembre 2009

Créé parLoi n°2009-715 du 18 juin 2009art. 7

Dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, les établissements de crédit publient en annexe à leurs comptes annuels des informations sur leurs implantations et leurs activités dans les Etats ou territoires qui n'ont pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux renseignements bancaires.