Code monétaire et financier

Article L421-13

Créé le 16 mai 2001

Les transactions sur instruments financiers faisant l'objet d'une offre publique ne peuvent être réalisées que sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un marché reconnu en application de l'article L. 423-1, sur lequel ces instruments financiers sont admis aux négociations. Sans préjudice de la sanction prévue à l'article L. 421-12, les détenteurs d'instruments financiers acquis en violation des dispositions précédentes sont privés du droit de vote pour toute assemblée d'actionnaires qui se tiendrait avant l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date de l'acquisition.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 novembre 2007

Abrogé parLoi n°2007-212 du 20 février 2007art. 9 (V)

En vigueur du mercredi 16 mai 2001 au mercredi 31 octobre 2007

Les transactions sur instruments financiers faisant l'objet d'une offre publique ne peuvent être réalisées que sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un marché reconnu en application de l'

article L. 423-1

, sur lequel ces instruments financiers sont admis aux négociations. Sans préjudice de la sanction prévue à l'

article L. 421-12

, les détenteurs d'instruments financiers acquis en violation des dispositions précédentes sont privés du droit de vote pour toute assemblée d'actionnaires qui se tiendrait avant l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date de l'acquisition.