Code monétaire et financier

Article L421-9

Abrogé1 novembre 2007

Créé le 1 janvier 2001

L'admission et le maintien comme membre d'un marché réglementé, prononcés par l'entreprise de marché organisant les transactions sur ce marché, sont conditionnés au respect des règles de ce marché.
Les relations entre une entreprise de marché et une personne mentionnée à l'article L. 421-8 sont de nature contractuelle.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 novembre 2007

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au mercredi 31 octobre 2007