Code monétaire et financier

Article L322-9

Créé le 1 novembre 2007 · En vigueur depuis le 22 août 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection des investisseurs

Résumé. L'article L322-9 du Code monétaire et financier explique comment les investisseurs sont protégés en cas de problème avec leurs placements.

1. Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris sur avis conforme de l'Autorité des marchés financiers, détermine le plafond d'indemnisation, les modalités et délais d'indemnisation ainsi que les règles relatives à l'information de la clientèle.

2. Les arrêtés mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 312-16 applicables aux adhérents du fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre du mécanisme mentionné à l'article L. 322-5 sont pris sur avis conforme de l'Autorité des marchés financiers.

3. L'Autorité des marchés financiers arrête le montant minimal dû par chaque adhérent et la formule de répartition des cotisations annuelles, qui comprennent une part fixe et une part variable. L'assiette de la part variable est constituée de la valeur des actifs gérés sous mandat ainsi que des parts ou actions d'organismes de placement collectif inscrites en compte sous forme nominative qui sont couverts par la garantie en application du premier alinéa de l'article L. 322-5. Elle est pondérée par les cotisations déjà versées ainsi que par des indicateurs de la situation financière de chacune des sociétés de gestion de portefeuille concernées. L'Autorité des marchés financiers arrête également les conditions de restitution éventuelle de ces contributions en cas de variation à la baisse de l'assiette ou des facteurs de risque.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 22 août 2015

Modifié parORDONNANCE n° 2015-1024 du 20 août 2015art. 1

En résumé. La nouvelle version simplifie et réorganise les dispositions relatives aux arrêtés du ministre, en supprimant les détails sur les certificats d'association et en clarifiant le rôle de l'Autorité des marchés financiers.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

En vigueur du jeudi 1 novembre 2007 au vendredi 21 août 2015

En résumé. La nouvelle version précise que la part variable des cotisations annuelles inclut désormais les actifs gérés sous mandat, tandis que la version précédente mentionnait uniquement les dépôts et les parts ou actions d'organismes de placement collectif.