Code monétaire et financier

Article L318-2

Abrogation à venir11 janvier 2027

Créé le 9 juillet 2014 · Sera abrogé le 11 janvier 2027

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation pour des établissements de crédit étrangers d'offrir des opérations de banque en France

Résumé. Les banques étrangères peuvent offrir des services bancaires en France si elles respectent certaines règles et accords.

Pour délivrer l'autorisation prévue à l'article L. 318-1, dans des délais fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie que les conditions suivantes sont remplies :

1° L'établissement de crédit mentionné à l'article L. 318-1 est soumis dans l'Etat de son siège à des conditions de supervision équivalentes à celles qui existent en France ;

2° Une convention a été conclue entre l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'autorité compétente de l'Etat du siège, conformément aux dispositions de l'article L. 632-13 ;

3° Les opérations de banque proposées sont des opérations équivalentes à celles mentionnées à l'article L. 311-1 et que l'établissement mentionné à l'article L. 318-1 propose à sa clientèle dans l'Etat de son siège ;

4° L'établissement de crédit mentionné à l'article L. 318-1 a conclu une convention avec un établissement de crédit ou une société de financement agréé en France ou avec une succursale établie en France d'un établissement de crédit ayant son siège dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou encore avec une succursale établie en France d'un établissement de crédit ayant son siège dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui a conclu avec la France une convention prévoyant un échange d'informations en matière fiscale, pour y commercialiser des opérations de banque qu'il réalise dans l'Etat de son siège. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les stipulations devant figurer dans la convention conclue entre les établissements. Il précise notamment le type d'opérations de banque qui peuvent être offertes ;

5° Les opérations de banque sont intégralement exécutées dans l'Etat du siège de l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 318-1.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 11 janvier 2027
Entrera en vigueur le lundi 11 janvier 2027

Modifié parOrdonnance n°2026-255 du 8 avril 2026art. 75

En résumé. La nouvelle version ajoute des conditions relatives à la coopération entre les cellules de renseignement financier et supprime la possibilité pour les établissements de crédit d'avoir leur siège dans des États non membres de l'EEE sans convention fiscale avec la France.

Pour délivrer l'autorisation prévue à l'article L. 318-1, dans des

1° L'établissement de crédit mentionné à l'article L. 318-1 est

2° Une convention a été conclue entre l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'autorité compétente de l'Etat du siège, conformément aux dispositions de l'article L. 632-13 et dont le contenu est précisé par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

2° bis Une convention a été conclue entre la cellule de renseignement financier mentionnéeà l'article L. 561-23 et la cellule de renseignement financier del'Etat du siège oul'autorité chargée de missions équivalentes dans cet Etat ;

2° ter Il n'existe pas dans l'Etat dusiège d'obstacle juridique non légitime s'opposant à la communication, par les établissementsde crédit mentionnés à l'article L. 318-1 ou l'autorité compétentede l'Etat du siège, du rapport requisen vertu de l'article L. 318-4 ; 3° Les opérations de banque proposées sont des opérations équivalentes à celles mentionnéesà l'article L. 311-1 et quel'établissement mentionné à l'article L. 318-1 propose à sa clientèle dans l'Etatde son siège ; 4° L'établissement de crédit mentionnéà l'article L. 318-1 a conclu une convention avec une filiale ouune succursale, appartenant au même groupe, qui estun établissement de crédit agrééen France, pour y commercialiser des opérations de banque qu'il réalise dans l'Etat de son siège. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les stipulations devant figurer dans la convention conclue entre les établissements. Il précise notamment le type d'opérations de banque qui peuvent être offertes ; 5° Les opérations de banquede l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 318-1sont intégralement exécutées dans l'Etat du siège de cet établissement.

6° Les opérations de banque de l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 318-1 sont proposées, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, à titre accessoire de la réception de fonds remboursables des personnes physiques résidant en France opérée par l'établissement de crédit mentionné au 4° avec laquelle l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 318-1 a conclu une convention.

En vigueur du mercredi 9 juillet 2014 au dimanche 10 janvier 2027

Créé parLoi n°2014-773 du 7 juillet 2014art. 11 (V)

Pour délivrer l'autorisation prévue à l'article L. 318-1, dans des délais fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie que les conditions suivantes sont remplies :

1° L'établissement de crédit mentionné à l'article L. 318-1 est soumis dans l'Etat de son siège à des conditions de supervision équivalentes à celles qui existent en France ;

2° Une convention a été conclue entre l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'autorité compétente de l'Etat du siège, conformément aux dispositions de l'article L. 632-13 ;

3° Les opérations de banque proposées sont des opérations équivalentes à celles mentionnées à l'article L. 311-1 et que l'établissement mentionné à l'article L. 318-1 propose à sa clientèle dans l'Etat de son siège ;

4° L'établissement de crédit mentionné à l'article L. 318-1 a conclu une convention avec un établissement de crédit ou une société de financement agréé en France ou avec une succursale établie en France d'un établissement de crédit ayant son siège dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou encore avec une succursale établie en France d'un établissement de crédit ayant son siège dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui a conclu avec la France une convention prévoyant un échange d'informations en matière fiscale, pour y commercialiser des opérations de banque qu'il réalise dans l'Etat de son siège. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les stipulations devant figurer dans la convention conclue entre les établissements. Il précise notamment le type d'opérations de banque qui peuvent être offertes ;

5° Les opérations de banque sont intégralement exécutées dans l'Etat du siège de l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 318-1.