Code monétaire et financier

Chapitre VI : Médiation

Article L316-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Médiation

Résumé Tout consommateur a droit à un médiateur gratuit pour résoudre un litige avec des établissements financiers. Un rapport annuel est transmis à la commission de médiation, à la Banque de France et au comité consultatif.

Tout consommateur a droit de recourir gratuitement à un médiateur dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre VI du code de la consommation en vue de la résolution d'un litige qui l'oppose à un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de monnaie électronique, un établissement de paiement ou un prestataire de services d'information sur les comptes et relatif aux services fournis et à l'exécution de contrats conclus dans le cadre du présent titre et du titre II du présent livre et relatifs aux produits mentionnés aux titres Ier et II du livre II.

Un compte rendu annuel d'activité établi par chaque médiateur est transmis au président de la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation mentionnée à l'article L. 615-1 du code de la consommation, au gouverneur de la Banque de France, ainsi qu'au président du comité consultatif institué à l'article L. 614-1.

Article L316-2

Il incombe au prestataire de services de paiement de prouver qu'il a satisfait aux exigences en matière d'information prescrites aux chapitres II et IV du présent titre.

Article L316-3

Les dispositions du I de l'article L. 312-1-1 et des articles L. 312-1-2 et L. 315-1 s'appliquent aux prestataires de services de paiement mentionnés à l'article L. 521-1 ainsi qu'aux institutions et services mentionnés à l'article L. 518-1. Elles sont d'ordre public.

Leurs modalités d'application sont précisées par un décret en Conseil d'Etat.

Les établissements de crédit informent leurs clients des conditions dans lesquelles la convention de compte de dépôt peut être signée.