Transféré par LOI n°2013-100 du 28 janvier 2013 - art. 5
Créé le 1 novembre 2009
Les dispositions du I de l'article L. 312-1-1 et des articles L. 312-1-2 et L. 315-1 s'appliquent aux prestataires de services de paiement mentionnés à l'article L. 521-1 ainsi qu'aux institutions et services mentionnés à l'article L. 518-1. Elles sont d'ordre public.
Leurs modalités d'application sont précisées par un décret en Conseil d'Etat.
Les établissements de crédit informent leurs clients des conditions dans lesquelles la convention de compte de dépôt peut être signée.