Code de la consommation

Chapitre V : Commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation

Article L615-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle et missions de la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation

Résumé Une commission surveille les médiateurs pour s'assurer qu'ils travaillent correctement.

La commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation, placée auprès du ministre chargé de l'économie, a pour mission :
1° D'établir et de mettre à jour la liste des médiateurs, y compris les médiateurs publics, qui satisfont aux exigences prévues par les articles L. 613-1 à L. 613-3 ;
2° De procéder à la notification des médiateurs inscrits sur cette liste auprès de la Commission européenne ;
3° D'évaluer leur activité de médiation et d'en contrôler la régularité.

Article L615-2

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Inscriptions et retraits des médiateurs par la commission d'évaluation

Résumé La commission peut virer un médiateur de la liste s'il ne respecte pas les règles ou ses engagements.

Si un médiateur ne satisfait pas aux conditions exigées au présent titre, la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation refuse son inscription sur la liste prévue par l'article L. 615-1.
S'il est déjà inscrit et qu'il ne répond plus à ces conditions ou ne respecte pas les obligations lui incombant, la commission peut décider du retrait de l'intéressé de cette liste.
La décision prononçant le refus d'inscription ou le retrait de la liste est prise dans des conditions et suivant la procédure fixées par décret en Conseil d'Etat. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé.

Article L615-3

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Saisie de la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation

Résumé La commission peut être informée de problèmes et doit donner son avis dans les trois mois.

La commission peut être saisie par le ministre chargé de l'économie, par le ministre chargé de la consommation, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, par les associations de défense des consommateurs agréées ou par les organisations professionnelles de toute pratique de médiation ou de toute condition d'exercice de l'activité de médiateur considérée comme contraire aux dispositions du présent titre.
Elle peut également se saisir d'office.
La commission rend son avis dans un délai maximal de trois mois à compter de sa saisine.

Article L615-4

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Composition et fonctionnement de la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation

Résumé Un décret précise comment fonctionne la commission qui surveille la médiation des litiges.

Un décret en Conseil d'Etat précise la composition, l'organisation, les moyens et les modalités de fonctionnement de la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation.