Code monétaire et financier

Article L316-2

Article L316-2

Il incombe au prestataire de services de paiement de prouver qu'il a satisfait aux exigences en matière d'information prescrites aux chapitres II et IV du présent titre.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 novembre 2009

Abrogé le mercredi 30 janvier 2013

Il incombe au prestataire de services de paiement de prouver qu'il a satisfait aux exigences en matière d'information prescrites aux chapitres II et IV du présent titre.