Article L316-2
Abrogé depuis le 2013-01-30
Il incombe au prestataire de services de paiement de prouver qu'il a satisfait aux exigences en matière d'information prescrites aux chapitres II et IV du présent titre.
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Abrogé depuis le 2013-01-30
Il incombe au prestataire de services de paiement de prouver qu'il a satisfait aux exigences en matière d'information prescrites aux chapitres II et IV du présent titre.
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En vigueur à partir du dimanche 1 novembre 2009
Abrogé le mercredi 30 janvier 2013
Il incombe au prestataire de services de paiement de prouver qu'il a satisfait aux exigences en matière d'information prescrites aux chapitres II et IV du présent titre.