Code monétaire et financier

Article L312-3

Créé le 1 janvier 2001 · En vigueur du 2 août 2003 au 18 décembre 2007

Nonobstant toutes dispositions contraires, il est interdit à tout établissement de crédit qui reçoit du public des fonds en compte à vue à moins de cinq ans, et par quelque moyen que ce soit, de verser sur ces fonds une rémunération supérieure à celle fixée par le ministre chargé de l'économie. Il lui est également interdit d'ouvrir ou de maintenir ouverts dans des conditions irrégulières des comptes bénéficiant d'une aide publique, notamment sous forme d'exonération fiscale, ou d'accepter sur ces comptes des sommes excédant les plafonds ainsi autorisés.
Sans préjudice des sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées par la commission bancaire, les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'une amende fiscale dont le taux est égal au montant des intérêts payés, sans que cette amende puisse être inférieure à 75 euros.
Un décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie fixe les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions dans lesquelles seront constatées et poursuivies les infractions.
Les dispositions du présent article s'appliquent, quels que soient les entreprises, établissements ou organismes dépositaires, au régime de l'épargne populaire défini à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre II.

Historique des versions

En vigueur du samedi 2 août 2003 au mardi 18 décembre 2007

En résumé. La nouvelle version précise que la rémunération des fonds est fixée uniquement par le ministre chargé de l'économie, supprimant la référence au comité de la réglementation bancaire et financière. Elle clarifie aussi que les comptes à vue sont exclus de la rémunération plafonnée.

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au vendredi 1 août 2003

En résumé. Le montant minimum de l'amende fiscale pour infraction a été mis à jour, passant de cinq cents francs à 75 euros.

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au lundi 31 décembre 2001