Code monétaire et financier

Article L214-49-13

Créé le 15 juin 2008 · En vigueur du 23 janvier 2010 au 27 juillet 2013

La création d'un organisme de titrisation ou d'un compartiment d'organisme de titrisation relevant de la présente sous-section ou la transformation d'un organisme ou compartiment existant en organisme de titrisation relevant de la présente sous-section est soumise à l'agrément de l'Autorité de contrôle prudentiel.
Pour délivrer l'agrément, l'Autorité de contrôle prudentiel vérifie que :
1° Les statuts ou le règlement de l'organisme sont conformes aux dispositions de la présente section ;
2° Les personnes chargées de la gestion de l'organisme disposent de l'honorabilité et des qualifications professionnelles appropriées ;
3° L'organisme dispose de procédures administratives et comptables saines et de mécanismes de contrôle interne et de gestion des risques appropriés.
L'Autorité de contrôle peut, par décision motivée, retirer son agrément à la demande de l'organisme ou si celui-ci ne remplit plus les conditions auxquelles était subordonné son agrément.
Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, précisées par décret en Conseil d'Etat.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 28 juillet 2013

Abrogé parOrdonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013art. 6

En vigueur du samedi 23 janvier 2010 au samedi 27 juillet 2013

Modifié parOrdonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010art. 18 (V)

En résumé. Le changement principal est le remplacement de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles par l'Autorité de contrôle prudentiel pour l'agrément des organismes de titrisation.

La création d'un organisme de titrisation ou d'un compartiment d'organisme de titrisation relevant de la présente sous-section ou la transformation d'un organisme ou compartiment existant en organisme de titrisation relevant de la présente sous-section est soumise à l'agrément de l'Autorité de contrôle prudentiel.

Pour délivrer l'agrément, l'Autorité de contrôle prudentielvérifie que :

1° Les statuts ou le règlement de l'organisme sont conformes

2° Les personnes chargées de la gestion de l'organisme disposent

3° L'organisme dispose de procédures administratives et comptables saines et

L'Autorité de contrôle peut, par décision motivée, retirer son agrément

Les modalités d'application du présent article sont, en tant que

En vigueur du dimanche 15 juin 2008 au vendredi 22 janvier 2010

Créé parOrdonnance n°2008-556 du 13 juin 2008art. 16

La création d'un organisme de titrisation ou d'un compartiment d'organisme de titrisation relevant de la présente sous-section ou la transformation d'un organisme ou compartiment existant en organisme de titrisation relevant de la présente sous-section est soumise à l'agrément de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles.

Pour délivrer l'agrément, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles vérifie que :

1° Les statuts ou le règlement de l'organisme sont conformes aux dispositions de la présente section ;

2° Les personnes chargées de la gestion de l'organisme disposent de l'honorabilité et des qualifications professionnelles appropriées ;

3° L'organisme dispose de procédures administratives et comptables saines et de mécanismes de contrôle interne et de gestion des risques appropriés.

L'Autorité de contrôle peut, par décision motivée, retirer son agrément à la demande de l'organisme ou si celui-ci ne remplit plus les conditions auxquelles était subordonné son agrément.

Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, précisées par décret en Conseil d'Etat.