Code monétaire et financier

Article L214-44

Abrogé28 juillet 2013

Créé le 1 janvier 2001 · En vigueur du 15 juin 2008 au 27 juillet 2013

Lorsque les parts, actions ou titres de créances émis par l'organisme de titrisation sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou font l'objet d'une offre au public, un document contenant une appréciation des caractéristiques des parts et, le cas échéant, des titres de créances que cet organisme est appelé à émettre, des créances qu'il se propose d'acquérir et des contrats constituant des instruments financiers à terme ou transférant des risques d'assurance qu'il se propose de conclure et évaluant les risques qu'ils présentent est établi par un organisme figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'économie après avis de l'Autorité des marchés financiers. Ce document est annexé à celui mentionné à l'article L. 412-1 et communiqué aux souscripteurs de parts, et, le cas échéant, de titres de créances.
Les parts, actions et titres de créances que l'organisme est appelé à émettre ne peuvent faire l'objet de démarchage sauf auprès d'investisseurs qualifiés mentionnés au II de l'article L. 411-2.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 28 juillet 2013

En vigueur du dimanche 15 juin 2008 au samedi 27 juillet 2013

Modifié parOrdonnance n°2008-556 du 13 juin 2008art. 16

Déplacé le dimanche 15 juin 2008

En résumé. Le texte précise désormais que les parts, actions ou titres de créances émis par l'organisme de titrisation peuvent être admis à la négociation sur un marché réglementé ou faire l'objet d'une offre au public, et restreint le démarchage uniquement aux investisseurs qualifiés.

En vigueur du samedi 2 août 2003 au samedi 14 juin 2008

En résumé. L'article a été mis à jour pour inclure l'évaluation des titres de créances et des instruments financiers à terme, et pour remplacer la commission des opérations de bourse par l'Autorité des marchés financiers.

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au vendredi 1 août 2003