Code monétaire et financier

Article L133-25

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Créé le 1 novembre 2009 · En vigueur depuis le 13 janvier 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droit au remboursement pour une opération de paiement excessive

Résumé. Un payeur peut demander le remboursement d'une opération de paiement si le montant dépasse ce à quoi il pouvait s'attendre, et doit faire sa demande dans les huit semaines.

I. – Le payeur a droit au remboursement par son prestataire de services de paiement d'une opération de paiement autorisée, ordonnée par le bénéficiaire ou par le payeur qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire, si l'autorisation donnée n'indiquait pas le montant exact de l'opération de paiement et si le montant de l'opération dépassait le montant auquel le payeur pouvait raisonnablement s'attendre en tenant compte du profil de ses dépenses passées, des conditions prévues par son contrat-cadre et des circonstances propres à l'opération.

A la demande du prestataire de services de paiement, le payeur fournit tous éléments relatifs au remboursement demandé.

II. – Dans le cas où le montant de l'opération dépasse le montant auquel le payeur pouvait raisonnablement s'attendre conformément au I, le payeur ne peut invoquer des raisons liées à une opération de change si le taux de change de référence convenu avec son prestataire de services de paiement a été appliqué.

III. – Le payeur présente sa demande de remboursement avant l'expiration d'une période de huit semaines à compter de la date à laquelle les fonds ont été débités. Dans un délai de dix jours ouvrables suivant la réception de la demande de remboursement, le prestataire de services de paiement soit rembourse le montant total de l'opération de paiement, soit justifie son refus de rembourser, en indiquant la possibilité de recourir à la procédure de médiation mentionnée à l'article L. 316-1 (Droit à la médiation gratuite pour les litiges bancaires).

IV. – Le remboursement prévu dans la présente section correspond au montant total de l'opération de paiement exécutée. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il a été débité.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 13 janvier 2018

Modifié parOrdonnance n°2017-1252 du 9 août 2017art. 2

En résumé. La nouvelle version précise que la date de valeur à laquelle le compte du payeur est crédité ne doit pas être postérieure à la date de débit, ce qui n'était pas mentionné dans la version précédente.

En vigueur du mercredi 30 janvier 2013 au vendredi 12 janvier 2018

Modifié parLoi n°2013-100 du 28 janvier 2013art. 2

En résumé. La nouvelle version précise que la procédure de médiation en cas de refus de remboursement est mentionnée à l'article L. 316-1, alors que la version précédente faisait référence à l'article L. 315-1.

En vigueur du dimanche 1 novembre 2009 au mardi 29 janvier 2013

Créé parOrdonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009art. 1