Code monétaire et financier

Article L131-84

Article L131-84

Le tiré qui a refusé le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante, qui a clôturé un compte sur lequel des formules de chèque ont été délivrées, qui a enregistré une opposition pour perte ou vol de chèques ou de formules de chèque, qui a rejeté un chèque pour falsification ou contrefaçon ou qui a pris connaissance de la falsification ou de la contrefaçon de chèques ou de formules de chèque en avise, dans les meilleurs délais, la Banque de France.

Un décret précise les modalités, les conditions et les délais dans lesquels le tiré avise la Banque de France.


Historique des versions

Version 2

Le tiré qui a refusé le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante, qui a clôturé un compte sur lequel des formules de chèque ont été délivrées, qui a enregistré une opposition pour perte ou vol de chèques ou de formules de chèque, qui a rejeté un chèque pour falsification ou contrefaçon ou qui a pris connaissance de la falsification ou de la contrefaçon de chèques ou de formules de chèque en avise, dans les meilleurs délais, la Banque de France.

Un décret précise les modalités, les conditions et les délais dans lesquels le tiré avise la Banque de France.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 31 décembre 2005

Le tiré qui a refusé le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante ou qui a clôturé un compte sur lequel des formules de chèque ont été délivrées ou qui a enregistré une opposition pour perte ou vol de chèques ou de formules de chèque en avise la Banque de France.