Code monétaire et financier

Article L131-85

Créé le 31 décembre 2005 · En vigueur depuis le 26 février 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle de la Banque de France dans la gestion des incidents de chèque

Résumé. La Banque de France centralise et partage les informations sur les incidents de paiement par chèque avec les établissements concernés et le procureur.

La Banque de France informe les établissements et les personnes sur lesquels peuvent être tirés des chèques, les sociétés de financement, les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement ainsi que, sur sa demande, le procureur de la République, des incidents de paiement de chèque, des interdictions prononcées en application de l'article L. 163-6 et des levées d'interdiction d'émettre des chèques.

Seule la Banque de France assure la centralisation des informations prévues à l'alinéa précédent.

Pour l'application du premier alinéa, la Banque de France reçoit de l'administration des impôts les informations détenues par celle-ci en application de l'article 1649 A du code général des impôts, qui permettent d'identifier l'ensemble des comptes ouverts par les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 131-72 et au deuxième alinéa de l'article L. 163-6 et sur lesquels peuvent être tirés des chèques. Elle lui fournit, aux seules fins poursuivies par le présent chapitre, les renseignements permettant d'identifier les titulaires de ces comptes.

Elle communique également au procureur de la République les renseignements concernant les infractions réprimées par les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 163-2 et par les premier et deuxième alinéas de l'article L. 163-7.

Les dispositions de l'article L. 163-11 ne font pas obstacle à ce que les établissements de crédit, les sociétés de financement, les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6, les établissements de monnaie électronique et les établissements de paiement utilisent ces informations comme élément d'appréciation avant d'accorder un financement, une ouverture de crédit ou de délivrer un moyen de paiement.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 26 février 2022

Modifié parOrdonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021art. 6Ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022art. 4

En résumé. La nouvelle version supprime les dispositions spécifiques aux territoires d'outre-mer concernant la transmission d'informations à la Banque de France.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au vendredi 25 février 2022

Modifié parLoi n°2016-1691 du 9 décembre 2016art. 152 (V)

En résumé. La nouvelle version met à jour les références aux articles L. 711-8 et L. 712-5 en les remplaçant par L. 711-7 et L. 712-5 pour l'application du premier alinéa dans certaines collectivités d'outre-mer.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parOrdonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013art. 1

En résumé. La nouvelle version ajoute les sociétés de financement dans la liste des entités informées par la Banque de France sur les incidents de paiement et interdit d'émettre des chèques, ainsi que dans la liste des entités pouvant utiliser ces informations pour évaluer l'octroi d'un financement ou d'un moyen de paiement.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parOrdonnance n°2013-79 du 25 janvier 2013art. 2

En résumé. La nouvelle version ajoute des dispositions spécifiques pour l'application du premier alinéa à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

En vigueur du mercredi 30 janvier 2013 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parLoi n°2013-100 du 28 janvier 2013art. 2

En résumé. La nouvelle version ajoute la possibilité pour les établissements de crédit, les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6, les établissements de monnaie électronique et les établissements de paiement d'utiliser ces informations avant de délivrer un moyen de paiement.

En vigueur du dimanche 1 novembre 2009 au mardi 29 janvier 2013

Modifié parOrdonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009art. 1

En résumé. La nouvelle version étend l'utilisation des informations centralisées par la Banque de France aux établissements de paiement pour évaluer les demandes de financement ou d'ouverture de crédit.

En vigueur du mercredi 6 août 2008 au samedi 31 octobre 2009

Modifié parLoi n°2008-776 du 4 août 2008art. 81 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute la possibilité pour les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 d'utiliser les informations comme élément d'appréciation avant d'accorder un financement ou une ouverture de crédit, en plus des établissements de crédit.

En vigueur du samedi 31 décembre 2005 au mardi 5 août 2008

En résumé. Le texte précise désormais que les renseignements sont fournis par la Banque de France aux seules fins poursuivies par le présent chapitre, au lieu de la présente section.