Code monétaire et financier

Article L131-71

Créé le 31 décembre 2005 · En vigueur depuis le 1 janvier 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles sur la délivrance et les caractéristiques des chéquiers

Résumé. Les banques peuvent refuser de donner des chéquiers ou demander leur retour, et les chèques doivent mentionner le téléphone de la banque et l'adresse du titulaire.

Tout banquier peut, par décision motivée, refuser de délivrer au titulaire d'un compte les formules de chèques autres que celles qui sont remises pour un retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou pour une certification. Il peut, à tout moment, demander la restitution des formules antérieurement délivrées. Cette restitution doit être demandée lors de la clôture du compte.

Lorsqu'il en est délivré, les formules de chèques sont mises gratuitement à la disposition du titulaire du compte.

Il peut être délivré des formules de chèques barrées d'avance et rendues, par une mention expresse du banquier, non transmissibles par voie d'endossement, sauf au profit d'un établissement de crédit, d'un établissement assimilé, d'une société de financement, d'un établissement de monnaie électronique ou d'un établissement de paiement. L'administration des impôts peut obtenir à tout moment, sur sa demande, communication de l'identité des personnes auxquelles sont délivrées des formules ne répondant pas à ces caractéristiques ainsi que le numéro de ces formules.

Les formules de chèques mentionnent le numéro de téléphone de la succursale ou agence bancaire auprès de laquelle le chèque est payable.

Elles mentionnent également l'adresse du titulaire du compte.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2014

Modifié parOrdonnance n°2013-544 du 27 juin 2013art. 1

En résumé. La nouvelle version ajoute la possibilité pour l'administration des impôts d'obtenir des informations sur les formules de chèques non transmissibles par endossement, y compris l'identité des bénéficiaires et le numéro de ces formules.

En vigueur du mercredi 30 janvier 2013 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parLoi n°2013-100 du 28 janvier 2013art. 2

En résumé. La nouvelle version ajoute la possibilité pour l'administration des impôts d'obtenir des informations sur les formules de chèques non transmissibles, y compris celles délivrées aux établissements de monnaie électronique.

En vigueur du dimanche 1 novembre 2009 au mardi 29 janvier 2013

Modifié parOrdonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009art. 1

En résumé. Les modifications apportées précisent que les chèques non transmissibles peuvent désormais être endossés au profit des établissements de paiement, en plus des établissements de crédit et assimilés.

En vigueur du samedi 31 décembre 2005 au samedi 31 octobre 2009

En résumé. Aucun changement significatif n'a été apporté entre les deux versions de l'article.