Abrogé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
Créé le 1 octobre 1971 · En vigueur du 21 septembre 2000 au 28 février 2011
Abrogé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
Créé le 1 octobre 1971 · En vigueur du 21 septembre 2000 au 28 février 2011
Abrogé depuis le mardi 1 mars 2011
Abrogé parOrdonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011art. 17 (VD)
En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au lundi 28 février 2011
En résumé. Le texte de référence pour les travaux de sécurité et de remise en état a été mis à jour, passant d'une loi spécifique à des articles du code de l'environnement.
En fin de permis et après réalisation des travaux de sécurité et de remise en état, conformément aux dispositions des articles L. 515-1 à L. 515-5 du codede l'environnement, la carrière est laissée de plein droit et gratuitement à la disposition du propriétaire du sol avec les puits, galeries et, d'une manière générale, tous ouvrages établis à demeure pour son exploitation.
En vigueur du samedi 16 juillet 1994 au mercredi 20 septembre 2000
En résumé. La nouvelle version précise que les travaux de sécurité et de remise en état doivent être réalisés conformément à une loi spécifique, remplaçant la référence à l'article 83.
En fin de permis et après réalisation des travaux de sécurité et de remise en état, conformémentaux dispositions du titre IV bisde la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, la carrière est laissée de plein droit et gratuitement à la disposition du propriétaire du sol avec les puits, galeries et, d'une manière générale, tous ouvrages établis à demeure pour son exploitation.
En vigueur du vendredi 1 octobre 1971 au vendredi 15 juillet 1994
En fin de permis et après qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 83, la carrière est laissée de plein droit et gratuitement à la disposition du propriétaire du sol avec les puits, galeries et, d'une manière générale, tous ouvrages établis à demeure pour son exploitation.