Article 116
Abrogé depuis le 2011-03-01 par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
Le titulaire d'un permis exclusif de carrières a la faculté d'utiliser moyennant indemnité les puits, galeries et tous ouvrages antérieurement établis à demeure pour l'exploitation ; à défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée à dire d'experts. Il peut aussi retenir contre paiement de leur valeur fixée, faute d'accord amiable, à dire d'experts, les machines et agrès antérieurement attachés à l'exploitation.
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