Code minier

Article 86 bis

Créé le 18 juin 1977 · En vigueur du 31 mars 1999 au 28 février 2011

Sans que puissent être invoquées les dispositions de l'article 26 du présent code, et sans préjudice des dispositions de l'article 119-1, tout explorateur ou exploitant de mines qui aura fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle pour inexécution des obligations lui incombant en application des articles 79 à 87 et 91 pourra, pendant une période de cinq ans à compter du jour où sa peine sera devenue définitive, se voir refuser tout nouveau titre ou toute nouvelle autorisation de recherches ou d'exploitation.
Il en est de même pour l'explorateur ou l'exploitant qui n'a pas satisfait, dans les délais prescrits, aux obligations de remise en état fixées dans la décision lui accordant son titre ou son autorisation ou celles imposées en application de l'article 91 ci-dessus.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 mars 2011

Abrogé parOrdonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011art. 17 (VD)

En vigueur du mercredi 31 mars 1999 au lundi 28 février 2011

En résumé. La nouvelle version étend les sanctions aux infractions liées à l'article 91 et modifie la référence pour les obligations de remise en état de l'article 84 à l'article 91.

Sans que puissent être invoquées les dispositions de l'

article 26

du présent code, et sans préjudice des dispositions de l'

article 119-1

, tout explorateur ou exploitant de mines qui aura fait

79

à

87

et

91

pourra, pendant une période de cinq ans à compter du

Il en est de même pour l'explorateur ou l'exploitant qui

article 91

ci-dessus.

En vigueur du samedi 16 juillet 1994 au mardi 30 mars 1999

En résumé. La nouvelle version modifie les articles de référence pour les obligations non respectées (passant de 83 à 87 à 79 à 87) et supprime la mention des dispositions de l'article 54 du code.

Sans que puissent être invoquées les dispositions de l'

article 26

du présent code, et sans préjudice des dispositions de l'

article 119-1

, tout explorateur ou exploitant de mines qui aura fait

79

à

87

pourra, pendant une période de cinq ans à compter du

Il en est de même pour l'explorateur ou l'exploitant qui

article 84

ci-dessus.

En vigueur du lundi 5 juillet 1993 au vendredi 15 juillet 1994

En résumé. La nouvelle version restreint l'application des sanctions aux seuls explorateurs ou exploitants de mines, excluant ceux des carrières.

Sans que puissent être invoquées les dispositions des articles

26

et

54

du présent code, et sans préjudice des dispositions de l'

article 119-1

, tout explorateur ou exploitant de mines qui aura fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle pour inexécution des obligations lui incombant en application des articles

83

à

87

pourra, pendant une période de cinq ans à compter du

Il en est de même pour l'explorateur ou l'exploitant qui

article 83

ci-dessus.

En vigueur du samedi 18 juin 1977 au dimanche 4 juillet 1993

Sans que puissent être invoquées les dispositions des articles

26

et

54

du présent code, et sans préjudice des dispositions de l'

article 119-1

, tout explorateur ou exploitant de mines ou de carrières qui aura fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle pour inexécution des obligations lui incombant en application des articles

83

à

87

pourra, pendant une période de cinq ans à compter du jour où sa peine sera devenue définitive, se voir refuser tout nouveau titre ou toute nouvelle autorisation de recherches ou d'exploitation.

Il en est de même pour l'explorateur ou l'exploitant qui n'a pas satisfait, dans les délais prescrits, aux obligations de remise en état fixées dans la décision lui accordant son titre ou son autorisation ou celles imposées en application de l'

article 83

ci-dessus.

Dans ce cas, les préfets peuvent en outre surseoir à statuer, pendant une période de deux ans, sur toute demande d'autorisation d'exploitation de carrières.