Code minier

Article 68-5

Article 68-5

La renonciation totale ou partielle à une autorisation d'exploitation ne devient définitive qu'après acceptation par l'autorité administrative.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 22 avril 1998

Abrogé le mardi 1 mars 2011

La renonciation totale ou partielle à une autorisation d'exploitation ne devient définitive qu'après acceptation par l'autorité administrative.