Code minier (nouveau)

Article L342-4

Créé le 1 mars 2011

Sans préjudice de l'application du livre V du présent code, l'autorité administrative compétente en matière de surveillance administrative des carrières peut, lors de l'exécution d'une suspension, d'une interdiction ou d'une action d'office, autoriser, sur le fondement des dispositions de l'article L. 342-3, le recours à la force publique.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 25 janvier 2014

Abrogé parOrdonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011art. 20

En vigueur du mardi 1 mars 2011 au vendredi 24 janvier 2014

Sans préjudice de l'application du livre V du présent code, l'autorité administrative compétente en matière de surveillance administrative des carrières peut, lors de l'exécution d'une suspension, d'une interdiction ou d'une action d'office, autoriser, sur le fondement des dispositions de l'article L. 342-3, le recours à la force publique.