Code minier (nouveau)

Article L322-2

Créé le 1 mars 2011

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions pour les autorisations de recherche dans les zones spéciales de carrières

Résumé. On ne peut pas obtenir une autorisation de recherche dans des zones spéciales de carrières si le terrain est déjà exploité ou fait l'objet d'une demande d'autorisation en cours.

A l'intérieur des zones définies en application de l'article L. 321-1 du présent code, il ne peut être accordé d'autorisation de recherches sur des terrains qui, à la date de la demande d'autorisation, sont régulièrement exploités par le propriétaire ou ses ayants droit ou qui, s'ils ne sont pas exploités à cette même date, ont fait l'objet d'une demande encore en cours d'instruction présentée en application des articles L. 512-1 ou L. 512-7 du code de l'environnement ou d'une autorisation d'exploiter datant de moins de deux ans.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 mars 2011