Code minier (nouveau)

Article L161-3

Article L161-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations de l'exploitant en cas d'inactivité

Résumé En cas d'arrêt prolongé de l'exploitation minière, l'exploitant doit protéger l'environnement et autres intérêts et peut être forcé à arrêter définitivement après trois ans.

En l'absence d'activité d'extraction, l'exploitant prend toutes les mesures pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 161-1.

Lorsque cette période d'inactivité est supérieure à trois ans, l'autorité administrative compétente peut mettre en demeure l'exploitant d'engager la procédure d'arrêt des travaux selon les dispositions du chapitre III du présent titre.


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Version 1

En l'absence d'activité d'extraction, l'exploitant prend toutes les mesures pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 161-1.

Lorsque cette période d'inactivité est supérieure à trois ans, l'autorité administrative compétente peut mettre en demeure l'exploitant d'engager la procédure d'arrêt des travaux selon les dispositions du chapitre III du présent titre.