Code minier (nouveau)

Article L152-2

Article L152-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droits et obligations des explorateurs et des exploitants entre eux

Résumé Pour explorer ou exploiter des ressources, il faut l'accord du propriétaire actuel, sinon c'est le ministre qui décide.

Sous réserve des dispositions de l'article L. 124-1-4, un permis exclusif de recherches ou une concession recouvrant, partiellement ou totalement, le périmètre d'un titre minier existant ne peut être délivré que pour la recherche ou l'exploitation d'autres substances que celles correspondant au titre existant.

Le titre est accordé, lorsque le détenteur du titre minier déjà attribué auquel il se superpose y donne son consentement. A défaut de ce consentement, le désaccord est tranché par le ministre chargé des mines, après avis du conseil général de l'économie de l'industrie et des technologies.


Historique des versions

Version 1

Sous réserve des dispositions de l'article L. 124-1-4, un permis exclusif de recherches ou une concession recouvrant, partiellement ou totalement, le périmètre d'un titre minier existant ne peut être délivré que pour la recherche ou l'exploitation d'autres substances que celles correspondant au titre existant.

Le titre est accordé, lorsque le détenteur du titre minier déjà attribué auquel il se superpose y donne son consentement. A défaut de ce consentement, le désaccord est tranché par le ministre chargé des mines, après avis du conseil général de l'économie de l'industrie et des technologies.