Code minier (nouveau)

Article L152-2

Créé le 12 novembre 2022 · En vigueur depuis le 28 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de délivrance d'un nouveau titre minier

Résumé. Un nouveau titre minier ne peut être accordé pour les mêmes substances que celles d'un titre existant, sauf accord du détenteur du titre initial.

Sous réserve des dispositions de l'article L. 124-1-4, un titre minier recouvrant, partiellement ou totalement, le périmètre d'un titre minier existant ne peut être délivré que pour la recherche ou l'exploitation d'autres substances que celles correspondant au titre existant.

Le titre est accordé lorsque le détenteur du titre minier déjà attribué auquel il se superpose y donne son accord. Si, dans un délai fixé par voie réglementaire, un accord exprès n'est pas donné ou le silence est gardé par le titulaire de ce titre, le désaccord est tranché par le ministre chargé des mines.

Effets de cet article

cite

 Code minier (nouveau)art. L124-1-4

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 28 mai 2026

Modifié parLoi n°2026-403 du 26 mai 2026art. 43 (V)

En résumé. La nouvelle version simplifie la procédure de résolution des désaccords en supprimant la nécessité d'un avis du conseil général de l'économie, et utilise un langage plus neutre pour les termes d'accord/consentement.

En vigueur du samedi 12 novembre 2022 au mercredi 27 mai 2026

Créé parOrdonnance n°2022-1423 du 10 novembre 2022art. 5