Code minier (nouveau)

Article L142-5

Article L142-5

La prolongation d'un permis exclusif de recherches est accordée par l'autorité administrative.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 mars 2011

Abrogé le lundi 1 juillet 2024

La prolongation d'un permis exclusif de recherches est accordée par l'autorité administrative.