Transféré1 janvier 1982
Créé le 1 juillet 1979
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Conditions de transaction et de remise des sanctions fiscales indirectes
Résumé. Pour régler une infraction de taxe indirecte, l'administration doit obtenir l'accord d'un juge, et les pénalités fiscales ne peuvent être annulées qu'après le jugement final, tandis que les réductions de sanctions sont possibles seulement avec l'avis du juge.
En matière de contributions indirectes, après mise en mouvement par l'administration ou le ministère public d'une action judiciaire, l'administration ne peut transiger que si l'autorité judiciaire admet le principe d'une transaction.
L'accord de principe est donné par le ministère public lorsque l'infraction est passible à la fois de sanctions fiscales et de peines, par le président de la juridiction saisie lorsque l'infraction est passible seulement de sanctions fiscales.
Après jugement définitif, les sanctions fiscales prononcées par les tribunaux ne peuvent faire l'objet de transaction.
Les demandes de remise, totale ou partielle, des sanctions fiscales pour tenir compte des ressources et des charges du débiteur sont instruites par l'administration et soumises au président de la juridiction qui a prononcé la condamnation. La remise ne peut être accordée qu'après avis conforme du président de la juridiction (1).
1) Dispositions applicables aux transactions conclues et aux remises accordées à compter du 1er janvier 1978.
L'accord de principe est donné par le ministère public lorsque l'infraction est passible à la fois de sanctions fiscales et de peines, par le président de la juridiction saisie lorsque l'infraction est passible seulement de sanctions fiscales.
Après jugement définitif, les sanctions fiscales prononcées par les tribunaux ne peuvent faire l'objet de transaction.
Les demandes de remise, totale ou partielle, des sanctions fiscales pour tenir compte des ressources et des charges du débiteur sont instruites par l'administration et soumises au président de la juridiction qui a prononcé la condamnation. La remise ne peut être accordée qu'après avis conforme du président de la juridiction (1).
1) Dispositions applicables aux transactions conclues et aux remises accordées à compter du 1er janvier 1978.
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