Code général des impôts, CGI

Article 1649 quater E

Entrée en vigueur différée1 janvier 2030

Créé le 1 janvier 1979 · En vigueur depuis le 1 janvier 2030

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle des centres de gestion agréés dans la déclaration fiscale

Résumé. Les centres de gestion agréés aident les entreprises à préparer leurs déclarations fiscales et vérifient leur cohérence, sans déclencher de procédure de contrôle.

Les centres sont notamment habilités à élaborer, pour le compte de leurs adhérents placés sous un régime réel d'imposition, les déclarations destinées à l'administration fiscale ; un agent de l'administration fiscale apporte son assistance technique au centre de gestion agréé, dans les conditions prévues par la convention passée entre le centre et l'administration fiscale. Les modalités d'assistance et de contrôle des centres de gestion agréés par l'administration fiscale sont précisées dans la convention visée à l'article 371 C de l'annexe II.

Les centres demandent à leurs adhérents tous renseignements et documents utiles afin de procéder, sous leur propre responsabilité, à un examen annuel en la forme des déclarations de résultats et de leurs annexes, de taxes sur le chiffre d'affaires et, le cas échéant, de revenus encaissés à l'étranger, puis à l'examen annuel de leur cohérence, de leur vraisemblance et de leur concordance et à un examen périodique de sincérité selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. Cet examen ne constitue pas le début d'une des procédures mentionnées aux articles L. 12 et L. 13 du livre des procédures fiscales.

Les centres ont l'obligation de procéder aux contrôles de concordance, de cohérence et de vraisemblance des déclarations de résultats, de taxes sur le chiffre d'affaires et, le cas échéant, de revenus encaissés à l'étranger de leurs adhérents dans les six mois à partir de la date de réception des déclarations des résultats par le centre, délai porté à neuf mois pour les adhérents faisant l'objet d'un examen de sincérité.

Les centres sont tenus d'adresser à leurs adhérents un compte rendu de mission dans les deux mois qui suivent la fin des opérations de contrôle. Dans le même délai, une copie de ce compte rendu est transmise, par le centre, au service des impôts des entreprises dont dépend l'adhérent concerné.

Les modèles de compte rendu de mission et les modalités de leur transmission aux services fiscaux sont définis par arrêté ministériel.

Les centres ont l'obligation de dématérialiser et de télétransmettre aux services fiscaux, selon la procédure prévue par le système de transfert des données fiscales et comptables, les attestations qu'ils délivrent à leurs adhérents, ainsi que les déclarations de résultats, leurs annexes et les autres documents les accompagnant. Ils doivent recevoir mandat de leurs adhérents pour transmettre les informations correspondant à leurs obligations déclaratives, selon des modalités définies par arrêté ministériel.

Historique des versions

Entrera en vigueur le mardi 1 janvier 2030

Modifié parLoi n°2022-1726 du 30 décembre 2022art. 55 (M)

Déplacé le mardi 1 janvier 2030

En résumé. La nouvelle version supprime la mention des cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises dans les déclarations à examiner et à contrôler, se concentrant uniquement sur les déclarations de résultats, taxes sur le chiffre d'affaires et revenus encaissés à l'étranger.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au samedi 15 février 2025

Modifié parLoi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015art. 37Loi n°2022-1726 du 30 décembre 2022art. 55 (VD)

En résumé. Les modifications apportées concernent principalement l'élargissement des types de déclarations contrôlées et la précision des délais de contrôle, notamment en ajoutant un examen périodique de sincérité et en prolongeant le délai pour les adhérents soumis à cet examen.

En vigueur du samedi 1 mai 2010 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDécret n°2010-421 du 27 avril 2010art. 1

En résumé. La principale modification consiste en la suppression de la référence 'au présent code' dans l'article, sans changement substantiel dans les obligations des centres de gestion agréés.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au vendredi 30 avril 2010

Modifié parLoi n°2008-1425 du 27 décembre 2008art. 129 (V)

En résumé. La nouvelle version précise les délais et modalités de contrôle des déclarations par les centres de gestion, ainsi que l'obligation de transmettre un compte rendu de mission aux adhérents et aux services fiscaux.

En vigueur du vendredi 28 décembre 2007 au jeudi 31 décembre 2009

Modifié parLoi n°2007-1822 du 24 décembre 2007art. 3

En résumé. La nouvelle version supprime la référence aux dispositions de l'ordonnance n° 45-2138 et ajoute des obligations de dématérialisation et de télétransmission pour les centres, ainsi que la nécessité d'un mandat pour transmettre les informations déclaratives.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

En résumé. La nouvelle version ajoute une restriction concernant les missions comptables des centres, en précisant qu'elles ne peuvent déroger aux dispositions de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945.

En vigueur du lundi 1 janvier 1979 au jeudi 27 décembre 2007