Code général des impôts, CGI

Article 1649 quinquies

Article 1649 quinquies

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création et fonctionnement des centres de casier fiscal

Résumé Les centres de casier fiscal collectent les informations fiscales pour que les administrations puissent les utiliser et identifier les personnes concernées.
  1. Il est institué, dans chaque département, sous l'autorité du ministre chargé du budget, un ou plusieurs centres de casier fiscal.

  2. Le centre de casier fiscal réunit les divers documents et informations intéressant la situation fiscale des redevables.

  3. Les services de l'administration des impôts et l'administration du contrôle et des enquêtes économiques sont tenus de fournir au centre de casier fiscal l'original ou une copie, totale ou partielle, des documents, renseignements ou références qu'ils détiennent, et qui sont relatifs à la situation fiscale des contribuables.

  4. Les services de l'administration des impôts et l'administration du contrôle et des enquêtes économiques obtiennent communication des documents, renseignements ou références réunis par les centres de casier fiscal et les utilisent pour l'accomplissement de leur tâche.

  5. A partir de la date fixée par l'arrêté prévu au 7, tout acte, déclaration, enregistrement ou opération effectué auprès d'un service de l'administration des impôts doit être accompagné des renseignements de nature à assurer l'identification des personnes intéressées.

  6. (Abrogé à compter du 1er janvier 2006).

  7. L'organisation des centres de casier fiscal et les modalités d'application des 1 à 5 sont déterminées par arrêté du ministre chargé du budget.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Changement d’autorité ministérielle et abrogation

Résumé des changements L’article déplace la responsabilité de création et de gestion des centres de casier fiscal du ministère des Finances vers le ministère du Budget, supprime la clause de transfert précédente et annule une disposition antérieure à partir du 1er janvier 2006.

1. Il est institué, dans chaque département, sous l'autorité du ministre chargé du budget, un ou plusieurs centres de casier fiscal.

2. Le centre de casier fiscal réunit les divers documents et informations intéressant la situation fiscale des redevables.

3. Les services de l'administration des impôts et l'administration du contrôle et des enquêtes économiques sont tenus de fournir au centre de casier fiscal l'original ou une copie, totale ou partielle, des documents, renseignements ou références qu'ils détiennent, et qui sont relatifs à la situation fiscale des contribuables.

4. Les services de l'administration des impôts et l'administration du contrôle et des enquêtes économiques obtiennent communication des documents, renseignements ou références réunis par les centres de casier fiscal et les utilisent pour l'accomplissement de leur tâche.

5. A partir de la date fixée par l'arrêté prévu au 7, tout acte, déclaration, enregistrement ou opération effectué auprès d'un service de l'administration des impôts doit être accompagné des renseignements de nature à assurer l'identification des personnes intéressées.

6. (Abrogé à compter du 1er janvier 2006).

7. L'organisation des centres de casier fiscal et les modalités d'application des 1 à 5 sont déterminées par arrêté du ministre chargé du budget.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Mise à jour terminologique & transfert pénal

Résumé des changements Le texte met à jour le nom du ministre responsable (de "ministre des finances" vers "ministre de l’économie et des finances"), remplace le terme général "administrations fiscales" par "services d’impôts", supprime la clause pénale relative aux omissions d’informations en la transférant vers un autre article (1740‑2) tout en ajustant légèrement les références temporelles.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

1. Il est institué, dans chaque département, sous l'autorité du ministre de l'économie et des finances, un ou plusieurs centres de casier fiscal.

2. Le centre de casier fiscal réunit les divers documents et informations intéressant la situation fiscale des redevables.

3. Les services de l'administration des impôts et l'administration du contrôle et des enquêtes économiques sont tenus de fournir au centre de casier fiscal l'original ou une copie, totale ou partielle, des documents, renseignements ou références qu'ils détiennent, et qui sont relatifs à la situation fiscale des contribuables.

4. Les services de l'administration des impôts et l'administration du contrôle et des enquêtes économiques obtiennent communication des documents, renseignements ou références réunis par les centres de casier fiscal et les utilisent pour l'accomplissement de leur tâche.

5. A partir de la date fixée par l'arrêté prévu au 7 , tout acte, déclaration, enregistrement ou opération effectué auprès d'un service de l'administration des impôts doit être accompagné des renseignements de nature à assurer l'identification des personnes intéressées.

6. (Transféré sous l'article 1740-2).

7. L'organisation des centres de casier fiscal et les modalités d'application des 1 à 5 sont déterminées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 15 août 1954

1- — Il est institué dans chaque département, sous l’autorité du ministre des finances, un ou plusieurs centres de casier fiscal.

2. — Le centre de casier fiscal réunit les divers documents et informations intéressant la situation fiscale des redevables.

3. — Les administrations fiscales et l’administration du contrôle et des enquêtes économiques sont tenues de fournir au centre de casier fiscal l’original ou une copie, totale ou partielle, des documents, renseignements ou références qu’elles détiennent et qui sont relatifs à la situation fiscale des contribuables.

4. — Les administrations fiscales et l’administration du contrôle et des enquêtes économiques obtiennent communication des documents, renseignements ou références réunis par les centres de casier fiscal et les utilisent pour l’accomplissement de leur tâche.

5. — A partir de la date fixée par l’arrêté prévu au paragraphe 7 ci-dessous, tout acte, déclaration, enregistrement ou opération effectuée auprès d’une administration fiscale doit être accompagné des renseignements de nature à assurer l’identification des personnes intéressées.

6. — Quiconque aura sciemment omis de fournir les renseignements visés au paragraphe 5 ci-dessus ou aura fourni des renseignements inexacts sera passible de l’amende prévue à l’article 2005 du présent code.

7. — L’organisation des centres de casier fiscal et les modalités d’application des paragraphes 1 à 6 ci-dessus sont déterminées par arrêté du ministre des finances.