Code général des impôts, CGI

Article 200 A

Créé le 1 janvier 1985 · En vigueur depuis le 21 février 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Imposition forfaitaire des revenus de capitaux mobiliers

Résumé. Les revenus des capitaux mobiliers et les gains de cessions de valeurs mobilières sont soumis à un taux forfaitaire d'imposition.

1. L'impôt sur le revenu dû par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B à raison des revenus, gains nets, profits, distributions, plus-values et créances énumérés aux 1° et 2° du A du présent 1 est établi par application du taux forfaitaire prévu au B du présent 1 à l'assiette imposable desdits revenus, gains nets, profits, distributions, plus-values et créances.
A. Pour l'application du premier alinéa du présent 1, sont soumis à l'imposition forfaitaire :
1° Les revenus de capitaux mobiliers mentionnés au VII de la 1ère sous-section de la section II du présent chapitre, à l'exception des revenus expressément exonérés de l'impôt en vertu des articles 125-0 A, 155 B, 157 et 163 quinquies B à 163 quinquies C bis, des produits des bons ou contrats de capitalisation ou placements de même nature mentionnés au 6° de l'article 120 et au 1° du I de l'article 125-0 A, attachés à des primes versées jusqu'au 26 septembre 2017, ainsi que des revenus qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une profession non commerciale. Sont également soumis à l'imposition forfaitaire les produits mentionnés au 5 de l'article 13 qui se rattachent à la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
Pour le calcul de l'impôt dû, les revenus mentionnés au premier alinéa du présent 1° sont retenus pour leur montant brut, sous réserve, le cas échéant, de l'application des articles 124 C, 125-00 A et 125-0 A.
Les revenus mentionnés au premier alinéa du présent 1° de source étrangère sont également retenus pour leur montant brut. L'impôt retenu à la source est imputé sur l'imposition à taux forfaitaire dans la limite du crédit d'impôt auquel il ouvre droit, dans les conditions prévues par les conventions internationales.

Pour l'application des deuxième et troisième alinéas du présent 1°, lorsque les revenus sont de la nature de ceux mentionnés au 2° du 7 de l'article 158, leur montant brut est multiplié par 1,25 ;
2° Les gains nets, profits, distributions, plus-values et créances mentionnés aux 1° à 6° du 6 bis de l'article 158, déterminés conformément à ces mêmes dispositions. Toutefois, pour l'établissement de l'imposition forfaitaire mentionnée au premier alinéa du présent 1, il n'est pas fait application de l'abattement mentionné aux 1 ter ou 1 quater de l'article 150-0 D.
B. 1° Le taux forfaitaire mentionné au premier alinéa du présent 1 est fixé à 12,8 % ;
2° Par dérogation au 1° du présent B, lorsque les conditions d'application du b du 2 du II de l'article 125-0 A sont remplies, le taux prévu au même b est appliqué aux produits des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature mentionnés au I de l'article 125-0 A et au II de l'article 125 D attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017 :
a) Pour le montant total desdits produits, lorsque le montant des primes versées sur le bon ou contrat ou placement auquel se rattachent ces produits ainsi que sur les autres bons ou contrats ou placements dont est titulaire le bénéficiaire desdits produits et qui, au 31 décembre de l'année qui précède le fait générateur d'imposition des produits concernés, n'ont pas déjà fait l'objet d'un remboursement en capital, n'excède pas le seuil de 150 000 €. Pour l'application du présent alinéa, en cas de démembrement de propriété du bon ou contrat, les primes versées sur ce bon ou contrat ne sont prises en compte que pour la détermination du seuil applicable à l'usufruitier ;
b) Lorsque le montant des primes tel que déterminé au a du présent 2° excède le seuil de 150 000 €, pour la seule fraction de ces produits déterminée en multipliant le montant total desdits produits par le rapport existant entre :

  • au numérateur, le montant de 150 000 € réduit, le cas échéant, du montant des primes versées antérieurement au 27 septembre 2017 et qui, au 31 décembre de l'année qui précède le fait générateur d'imposition des produits concernés, n'ont pas déjà fait l'objet d'un remboursement en capital ;
  • au dénominateur, le montant des primes versées à compter du 27 septembre 2017 et qui, au 31 décembre de l'année qui précède le fait générateur de l'imposition des produits concernés, n'ont pas déjà fait l'objet d'un remboursement en capital.

La fraction des produits mentionnés au premier alinéa du présent 2° qui n'est pas éligible au taux mentionné au même premier alinéa est imposable au taux mentionné au 1° du présent B ;
3° Lorsque les conditions d'application du b du 2 du II de l'article 125-0 A ne sont pas remplies, les produits mentionnés au 2° du présent B attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017 sont soumis au taux mentionné au 1° du présent B.

2. Par dérogation au 1, sur option expresse du contribuable, l'ensemble des revenus, gains nets, profits, plus-values et créances mentionnés à ce même 1 est retenu dans l'assiette du revenu net global défini à l'article 158. Cette option globale est exercée lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 170, et au plus tard avant l'expiration de la date limite de déclaration.

2 bis. (Abrogé)

2 ter. a. Les plus-values mentionnées au I de l'article 150-0 B ter sont imposables à l'impôt sur le revenu au taux déterminé comme suit :
1° Le taux applicable aux plus-values résultant d'opérations d'apport réalisées entre le 14 novembre et le 31 décembre 2012 est déterminé conformément au A du IV de l'article 10 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 ;
2° Le taux applicable aux plus-values résultant d'opérations d'apport réalisées entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017 est égal au rapport entre les deux termes suivants :

- le numérateur, constitué par le résultat de la différence entre, d'une part, le montant de l'impôt qui aurait résulté, au titre de l'année de l'apport, de l'application de l'article 197 à la somme de l'ensemble des plus-values mentionnées au premier alinéa du présent 2° réalisées au titre de cette même année ainsi que des revenus imposés au titre de la même année dans les conditions de ce même article 197 et, d'autre part, le montant de l'impôt dû au titre de cette même année et établi dans les conditions dudit article 197 ;
- le dénominateur, constitué par l'ensemble des plus-values mentionnées au premier alinéa du présent 2° retenues au deuxième alinéa du présent 2°.

Pour la détermination du taux mentionné au premier alinéa du présent 2°, les plus-values mentionnées au même premier alinéa sont, le cas échéant, réduites du seul abattement mentionné au 1 de l'article 150-0 D dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017 ;
3° Le taux applicable aux plus-values résultant d'opérations d'apport réalisées à compter du 1er janvier 2018 est égal à 12,8 %. Toutefois, lorsque l'option globale prévue au 2 est exercée par le contribuable, le taux applicable à ces plus-values est déterminé suivant les mêmes modalités que celles prévues au 2° du présent a, compte tenu le cas échéant du seul abattement mentionné aux 1 ter ou 1 quater de l'article 150-0 D.
Les plus-values mentionnées au premier alinéa du présent a auxquelles l'article 244 bis B est applicable sont imposables dans les conditions et au taux prévus au même article 244 bis B dans sa rédaction applicable à la date de l'apport.
b. Les plus-values mentionnées au premier alinéa du a du présent 2 ter, retenues pour leur montant avant application de l'abattement mentionné aux 2° ou 3° du même a, sont également imposables, le cas échéant, à la contribution mentionnée à l'article 223 sexies au taux égal au rapport entre les deux termes suivants :
1° Le numérateur, constitué par le résultat de la différence entre, d'une part, le montant de la contribution qui aurait résulté, au titre de l'année de l'apport, de l'application de l'article 223 sexies au revenu fiscal de référence défini à ce même article, majoré du montant de l'ensemble des plus-values mentionnées au premier alinéa du présent b réalisées au titre de la même année, et, d'autre part, le montant de la contribution due le cas échéant dans les conditions dudit article 223 sexies ;
2° Le dénominateur, constitué par l'ensemble des plus-values mentionnées au premier alinéa du présent b retenues au 1° du présent b.

3. L'avantage salarial mentionné au I de l'article 80 quaterdecies est retenu dans l'assiette du revenu net global défini à l'article 158, après application d'un abattement de 50 % ou, le cas échéant, de l'abattement fixe prévu au 1 du I de l'article 150-0 D ter et, pour le surplus éventuel, de l'abattement de 50 %. Pour l'application de ces dispositions, l'abattement fixe s'applique en priorité sur le gain net mentionné au V de l'article 80 quaterdecies puis, pour le surplus éventuel, sur l'avantage salarial précité.

4. (Abrogé).

5. Le gain net mentionné au 2 du II de l'article 150-0 A est imposé dans les conditions prévues aux 1 ou 2 du présent article.

6. (Abrogé).

6 bis (Abrogé).

7. (Abrogé).

Effets de cet article

cite

 Code général des impôts, CGI. Code général des impôts, CGIart. 150-0 A Code général des impôts, CGIart. 150-0 D ter Code général des impôts, CGIart. 244 bis B Code général des impôts, CGIart. 223 sexies Code général des impôts, CGIart. 150-0 B ter

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 21 février 2026

Modifié parLoi n°2026-103 du 19 février 2026art. 126

En résumé. Le taux forfaitaire de l'impôt sur le revenu pour les produits des bons ou contrats de capitalisation versés après le 26 septembre 2017 a été modifié, avec un seuil d'exonération partielle fixé à 150 000 €.

1\. L'impôt sur le revenu dû par les personnes physiques

Pour l'application des deuxième et troisième alinéas du présent 1°,

* au numérateur, le montant de 150 000 € réduit,

La fraction des produits mentionnés au premier alinéa du présent

2\. Par dérogation au 1, sur option expresse du contribuable, l'ensemble des revenus, gains nets, profits, plus-values et créances mentionnés à ce même 1 est retenu dans l'assiette du revenu net global défini à l'article 158. Cette option globale est exercée lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 170, et au plus tard avant l'expiration de la date limite de déclaration.

2 bis. (Abrogé)

2 ter. a. Les plus-values mentionnées au I de l'article

\- le numérateur, constitué par le résultat de la différence

Pour la détermination du taux mentionné au premier alinéa du

3\. L'avantage salarial mentionné au I de l'article 80 quaterdecies

4\. (Abrogé).

5\. Le gain net mentionné au 2 du II de

6\. (Abrogé).

6 bis (Abrogé).

7\. (Abrogé).

En vigueur du jeudi 31 décembre 2020 au vendredi 20 février 2026

Modifié parLoi n°2017-1837 du 30 décembre 2017art. 28 (M)Loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020art. 39

En résumé. La nouvelle version introduit un multiplicateur augmentant la base imposable pour certains types spécifiques de revenu.

1\. L'impôt sur le revenu dû par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B à raison des revenus, gains nets, profits, distributions, plus-values et créances énumérés aux 1° et 2° du A du présent 1 est établi par application du taux forfaitaire prévu au B du présent 1 à l'assiette imposable desdits revenus, gains nets, profits, distributions, plus-values et créances. A. Pour l'application du premier alinéa du présent 1, sont soumis à l'imposition forfaitaire : 1° Les revenus de capitaux mobiliers mentionnés au VII de la 1ère sous-section de la section II du présent chapitre, à l'exception des revenus expressément exonérés de l'impôt en vertu des articles 125-0 A, 155 B, 157 et 163 quinquies B à 163 quinquies C bis, des produits des bons ou contrats de capitalisation ou placements de même nature mentionnés au 6° de l'article 120 et au 1° du I de l'article 125-0 A, attachés à des primes versées jusqu'au 26 septembre 2017, ainsi que des revenus qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une profession non commerciale. Sont également soumis à l'imposition forfaitaire les produits mentionnés au 5 de l'article 13 qui se rattachent à la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Pour le calcul de l'impôt dû, les revenus mentionnés au premier alinéa du présent 1° sont retenus pour leur montant brut, sous réserve, le cas échéant, de l'application des articles 124 C, 125-00 A et 125-0 A. Les revenus mentionnés au premier alinéa du présent 1° de source étrangère sont également retenus pour leur montant brut. L'impôt retenu à la source est imputé sur l'imposition à taux forfaitaire dans la limite du crédit d'impôt auquel il ouvre droit, dans les conditions prévues par les conventions internationales. Pour l'application des deuxième et troisième alinéas du présent 1°, lorsque les revenus sont de la nature de ceux mentionnés au 2° du 7 de l'article 158, leur montant brut est multiplié par 1,25 ; 2° Les gains nets, profits, distributions, plus-values et créances mentionnés aux 1° à 6° du 6 bis de l'article 158, déterminés conformément à ces mêmes dispositions. Toutefois, pour l'établissement de l'imposition forfaitaire mentionnée au premier alinéa du présent 1, il n'est pas fait application de l'abattement mentionné aux 1 ter ou 1 quater de l'article 150-0 D. B. 1° Le taux forfaitaire mentionné au premier alinéa du présent 1 est fixé à 12,8 % ; 2° Par dérogation au 1° du présent B, lorsque les conditions d'application du b du 2 du II de l'article 125-0 A sont remplies, le taux prévu au même b est appliqué aux produits des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature mentionnés au I de l'article 125-0 A et au II de l'article 125 D attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017 : a) Pour le montant total desdits produits, lorsque le montant des primes versées sur le bon ou contrat ou placement auquel se rattachent ces produits ainsi que sur les autres bons ou contrats ou placements dont est titulaire le bénéficiaire desdits produits et qui, au 31 décembre de l'année qui précède le fait générateur d'imposition des produits concernés, n'ont pas déjà fait l'objet d'un remboursement en capital, n'excède pas le seuil de 150 000 €. Pour l'application du présent alinéa, en cas de démembrement de propriété du bon ou contrat, les primes versées sur ce bon ou contrat ne sont prises en compte que pour la détermination du seuil applicable à l'usufruitier ; b) Lorsque le montant des primes tel que déterminé au a du présent 2° excède le seuil de 150 000 €, pour la seule fraction de ces produits déterminée en multipliant le montant total desdits produits par le rapport existant entre :

* au numérateur, le montant de 150 000 € réduit,

La fraction des produits mentionnés au premier alinéa du présent

2\. Par dérogation au 1, sur option expresse et irrévocable

2 bis. (Abrogé)

2 ter. a. Les plus-values mentionnées au I de l'article

\- le numérateur, constitué par le résultat de la différence

Pour la détermination du taux mentionné au premier alinéa du

3\. L'avantage salarial mentionné au I de l'article 80 quaterdecies

4\. (Abrogé).

5\. Le gain net mentionné au 2 du II de

6\. (Abrogé).

6 bis (Abrogé).

7\. (Abrogé).

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au mercredi 30 décembre 2020

Modifié parLoi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 9 (V)

En résumé. La loi élargit les critères permettant d'appliquer un taux réduit aux produits des bons ou contrats de capitalisation en remplaçant la simple exigence d'une durée minimale par un ensemble plus large de conditions.

1\. L'impôt sur le revenu dû par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B à raison des revenus, gains nets, profits, distributions, plus-values et créances énumérés aux 1° et 2° du A du présent 1 est établi par application du taux forfaitaire prévu au B du présent 1 à l'assiette imposable desdits revenus, gains nets, profits, distributions, plus-values et créances. A. Pour l'application du premier alinéa du présent 1, sont soumis à l'imposition forfaitaire : 1° Les revenus de capitaux mobiliers mentionnés au VII de la 1ère sous-section de la section II du présent chapitre, à l'exception des revenus expressément exonérés de l'impôt en vertu des articles 125-0 A, 155 B, 157 et 163 quinquies B à 163 quinquies C bis, des produits des bons ou contrats de capitalisation ou placements de même nature mentionnés au 6° de l'article 120 et au 1° du I de l'article 125-0 A, attachés à des primes versées jusqu'au 26 septembre 2017, ainsi que des revenus qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une profession non commerciale. Sont également soumis à l'imposition forfaitaire les produits mentionnés au 5 de l'article 13 qui se rattachent à la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Pour le calcul de l'impôt dû, les revenus mentionnés au premier alinéa du présent 1° sont retenus pour leur montant brut, sous réserve, le cas échéant, de l'application des articles 124 C, 125-00 A et 125-0 A. Les revenus mentionnés au premier alinéa du présent 1° de source étrangère sont également retenus pour leur montant brut. L'impôt retenu à la source est imputé sur l'imposition à taux forfaitaire dans la limite du crédit d'impôt auquel il ouvre droit, dans les conditions prévues par les conventions internationales ; 2° Les gains nets, profits, distributions, plus-values et créances mentionnés aux 1° à 6° du 6 bis de l'article 158, déterminés conformément à ces mêmes dispositions. Toutefois, pour l'établissement de l'imposition forfaitaire mentionnée au premier alinéa du présent 1, il n'est pas fait application de l'abattement mentionné aux 1 ter ou 1 quater de l'article 150-0 D. B. 1° Le taux forfaitaire mentionné au premier alinéa du présent 1 est fixé à 12,8 % ; 2° Par dérogation au 1° du présent B, lorsque les conditions d'application dub du 2 du II de l'article 125-0 A sont remplies, le taux prévu au même b est appliqué aux produits des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature mentionnés au I de l'article 125-0 A et au II de l'article 125 D attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017 : a) Pour le montant total desdits produits, lorsque le montant des primes versées sur le bon ou contrat ou placement auquel se rattachent ces produits ainsi que sur les autres bons ou contrats ou placements dont est titulaire le bénéficiaire desdits produits et qui, au 31 décembre de l'année qui précède le fait générateur d'imposition des produits concernés, n'ont pas déjà fait l'objet d'un remboursement en capital, n'excède pas le seuil de 150 000 €. Pour l'application du présent alinéa, en cas de démembrement de propriété du bon ou contrat, les primes versées sur ce bon ou contrat ne sont prises en compte que pour la détermination du seuil applicable à l'usufruitier ; b) Lorsque le montant des primes tel que déterminé au a du présent 2° excède le seuil de 150 000 €, pour la seule fraction de ces produits déterminée en multipliant le montant total desdits produits par le rapport existant entre :

* au numérateur, le montant de 150 000 € réduit,

La fraction des produits mentionnés au premier alinéa du présent 2° qui n'est pas éligible au taux mentionné au même premier alinéa est imposable au taux mentionné au 1° du présent B ; 3° Lorsque les conditions d'application dub du 2 du II de l'article 125-0 A ne sontpas remplies, les produits mentionnés au 2° du présent B attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017 sont soumis au taux mentionné au 1° du présent B.

2\. Par dérogation au 1, sur option expresse et irrévocable

2 bis. (Abrogé)

2 ter. a. Les plus-values mentionnées au I de l'article

\- le numérateur, constitué par le résultat de la différence

Pour la détermination du taux mentionné au premier alinéa du

3\. L'avantage salarial mentionné au I de l'article 80 quaterdecies

4\. (Abrogé).

5\. Le gain net mentionné au 2 du II de l'article 150-0 A est imposé dans les conditions prévues aux 1 ou 2 du présent article. 6\. (Abrogé).

6 bis (Abrogé).

7\. (Abrogé).

En vigueur du lundi 31 décembre 2018 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parLoi n° 2015-990 du 6 août 2015art. 135 (V)Loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018art. 44 (V)

En résumé. Le texte ajoute une sixième catégorie d’« gains nets » au champ des revenus soumis au taux forfaitaire de 12,8 %.

1\. L'impôt sur le revenu dû par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B à raison des revenus, gains nets, profits, distributions, plus-values et créances énumérés aux 1° et 2° du A du présent 1 est établi par application du taux forfaitaire prévu au B du présent 1 à l'assiette imposable desdits revenus, gains nets, profits, distributions, plus-values et créances. A. Pour l'application du premier alinéa du présent 1, sont soumis à l'imposition forfaitaire : 1° Les revenus de capitaux mobiliers mentionnés au VII de la 1ère sous-section de la section II du présent chapitre, à l'exception des revenus expressément exonérés de l'impôt en vertu des articles 125-0 A, 155 B, 157 et 163 quinquies B à 163 quinquies C bis, des produits des bons ou contrats de capitalisation ou placements de même nature mentionnés au 6° de l'article 120 et au 1° du I de l'article 125-0 A, attachés à des primes versées jusqu'au 26 septembre 2017, ainsi que des revenus qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une profession non commerciale. Sont également soumis à l'imposition forfaitaire les produits mentionnés au 5 de l'article 13 qui se rattachent à la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Pour le calcul de l'impôt dû, les revenus mentionnés au premier alinéa du présent 1° sont retenus pour leur montant brut, sous réserve, le cas échéant, de l'application des articles 124 C, 125-00 A et 125-0 A. Les revenus mentionnés au premier alinéa du présent 1° de source étrangère sont également retenus pour leur montant brut. L'impôt retenu à la source est imputé sur l'imposition à taux forfaitaire dans la limite du crédit d'impôt auquel il ouvre droit, dans les conditions prévues par les conventions internationales ; 2° Les gains nets, profits, distributions, plus-values et créances mentionnés aux 1° à 6° du 6 bis de l'article 158, déterminés conformément à ces mêmes dispositions. Toutefois, pour l'établissement de l'imposition forfaitaire mentionnée au premier alinéa du présent 1, il n'est pas fait application de l'abattement mentionné aux 1 ter ou 1 quater de l'article 150-0 D. B. 1° Le taux forfaitaire mentionné au premier alinéa du présent 1 est fixé à 12,8 % ; 2° Par dérogation au 1° du présent B, lorsque la condition de durée de détention prévue au b du 2 du II de l'article 125-0 A est remplie, le taux prévu au même b est appliqué aux produits des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature mentionnés au I de l'article 125-0 A et au II de l'article 125 D attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017 : a) Pour le montant total desdits produits, lorsque le montant des primes versées sur le bon ou contrat ou placement auquel se rattachent ces produits ainsi que sur les autres bons ou contrats ou placements dont est titulaire le bénéficiaire desdits produits et qui, au 31 décembre de l'année qui précède le fait générateur d'imposition des produits concernés, n'ont pas déjà fait l'objet d'un remboursement en capital, n'excède pas le seuil de 150 000 €. Pour l'application du présent alinéa, en cas de démembrement de propriété du bon ou contrat, les primes versées sur ce bon ou contrat ne sont prises en compte que pour la détermination du seuil applicable à l'usufruitier ; b) Lorsque le montant des primes tel que déterminé au a du présent 2° excède le seuil de 150 000 €, pour la seule fraction de ces produits déterminée en multipliant le montant total desdits produits par le rapport existant entre :

* au numérateur, le montant de 150 000 € réduit,

La fraction des produits mentionnés au premier alinéa du présent

2\. Par dérogation au 1, sur option expresse et irrévocable

2 bis. (Abrogé)

2 ter. a. Les plus-values mentionnées au I de l'article

\- le numérateur, constitué par le résultat de la différence entre, d'une part, le montant de l'impôt qui aurait résulté, au titre de l'année de l'apport, de l'application de l'article 197 à la somme de l'ensemble des plus-values mentionnées au premier alinéa du présent 2° réalisées au titre de cette même année ainsi que des revenus imposés au titre de la même année dans les conditions de ce même article 197 et, d'autre part, le montant de l'impôt dû au titre de cette même année et établi dans les conditions dudit article 197 ; \- le dénominateur, constitué par l'ensemble des plus-values mentionnées au premier alinéa du présent 2° retenues au deuxième alinéa du présent 2°.

Pour la détermination du taux mentionné au premier alinéa du

3\. L'avantage salarial mentionné au I de l'article 80 quaterdecies

4\. (Abrogé).

5\. Le gain net mentionnéau 2 du II de l'article 150-0 A est imposé dans les conditions prévues aux 1ou 2 du présent article. (1)

6\. (Abrogé).

6 bis (Abrogé).

7\. (Abrogé).

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au dimanche 30 décembre 2018

Modifié parLoi n°2017-1837 du 30 décembre 2017art. 28 (M)

En résumé. Un impôt forfaitaire unique à taux de 12 % 8 est désormais appliqué aux revenus de capitaux mobiliers et à certains gains nets pour les résidents fiscaux français, remplaçant ainsi plusieurs régimes antérieurs distincts (plus‑valeurs imposées au taux variable ou à des taux spécifiques comme 22 %).

1\. L'impôt sur le revenu dû par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B à raison des revenus, gains nets, profits, distributions, plus-values et créances énumérés aux 1° et2° du A du présent 1 est établi par application du taux forfaitaire prévu au B du présent 1 à l'assiette imposable desdits revenus,gains nets, profits, distributions, plus-values et créances. A. Pour l'application du premier alinéa du présent 1, sont soumis à l'imposition forfaitaire : 1° Les revenus de capitaux mobiliers mentionnés au VII de la 1ère sous-section de la section II du présent chapitre, à l'exception des revenus expressément exonérés de l'impôt en vertu des articles 125-0 A, 155 B, 157 et 163 quinquies B à 163 quinquies C bis, des produits des bons ou contrats de capitalisation ou placements de même nature mentionnés au 6° de l'article 120 et au 1° du I de l'article 125-0 A, attachés à des primes versées jusqu'au 26 septembre 2017, ainsi que des revenus qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une profession non commerciale. Sont également soumis à l'imposition forfaitaire les produits mentionnés au 5 de l'article 13 qui se rattachent à la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Pour le calcul de l'impôt dû, les revenus mentionnés au premier alinéa du présent 1° sont retenus pour leur montant brut, sous réserve, le cas échéant, de l'application des articles 124 C, 125-00 A et 125-0 A. Les revenus mentionnés au premier alinéa du présent 1° de source étrangère sont également retenus pour leur montant brut. L'impôt retenu à la source est imputé sur l'imposition à taux forfaitairedans la limite du crédit d'impôt auquel il ouvre droit, dans les conditions prévues par les conventions internationales ; 2° Les gains nets, profits, distributions, plus-values et créances mentionnés aux 1° à 5° du 6 bis de l'article 158, déterminés conformément à ces mêmes dispositions. Toutefois, pour l'établissement de l'imposition forfaitaire mentionnée au premier alinéa du présent 1, il n'est pas fait application de l'abattement mentionné aux 1 ter ou 1 quater de l'article 150-0 D. B. 1° Le taux forfaitaire mentionné au premier alinéa du présent 1 est fixé à 12,8 % ; 2° Par dérogation au 1° du présent B, lorsque la condition de durée de détention prévue au b du 2 du II de l'article 125-0 A est remplie, le taux prévu au même b est appliqué aux produits des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature mentionnés au I de l'article 125-0 A et au II de l'article 125 D attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017 : a) Pour le montant total desdits produits, lorsque le montant des primes versées sur le bon ou contrat ou placement auquel se rattachent ces produits ainsi que sur les autres bons ou contrats ou placements dont est titulaire le bénéficiaire desdits produits et qui, au 31 décembre de l'année qui précède le fait générateur d'imposition des produits concernés, n'ont pas déjà fait l'objet d'un remboursement en capital, n'excède pas le seuil de 150 000 €. Pour l'application du présent alinéa, en cas de démembrement de propriété du bon ou contrat, les primes versées sur ce bon ou contrat ne sont prises en compte que pour la détermination du seuil applicable à l'usufruitier ; b) Lorsque le montant des primes tel que déterminé au a du présent 2° excède le seuil de 150 000 €, pour la seule fraction de ces produits déterminée en multipliant le montant total desdits produits par le rapport existant entre :

* au numérateur, le montant de 150 000 € réduit, le cas échéant, du montant des primes versées antérieurement au 27 septembre 2017 et qui, au 31 décembre de l'année qui précède le fait générateur d'imposition des produits concernés, n'ont pas déjà fait l'objet d'un remboursement en capital ; * au dénominateur, le montant des primes versées à compter du 27 septembre 2017 et qui, au 31 décembre de l'année qui précède le fait générateur de l'imposition des produits concernés, n'ont pas déjà fait l'objet d'un remboursement en capital.

La fraction des produits mentionnés au premier alinéa du présent 2° qui n'est pas éligible au taux mentionné au même premier alinéa est imposable au taux mentionné au 1° du présent B ; 3° Lorsque la condition de durée de détention prévue au b du 2 du II de l'article 125-0 A n'est pas remplie, les produits mentionnés au 2° du présent B attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017 sont soumis au taux mentionné au 1° du présent B.

2\. Par dérogation au 1, sur option expresse et irrévocable du contribuable, l'ensemble des revenus, gains nets, profits, plus-values et créances mentionnés à ce même 1 est retenu dans l'assiette du revenu net global défini à l'article 158. Cette option globale est exercée lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 170, et au plus tard avant l'expiration de la date limite de déclaration.

2 bis. (Abrogé)

2 ter. a. Les plus-values mentionnées au I de l'article 150-0 B ter sont imposables à l'impôt sur le revenu au taux déterminé comme suit : 1° Le taux applicable aux plus-values résultant d'opérations d'apport réalisées entre le 14 novembre et le 31 décembre 2012 est déterminé conformément au A du IV de l'article 10 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 ; 2° Le taux applicable aux plus-values résultant d'opérations d'apport réalisées entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017 est égal au rapport entre les deux termes suivants :

\-le numérateur, constitué par le résultat de la différence entre, d'une part, le montant de l'impôt qui aurait résulté, au titre de l'année de l'apport, de l'application de l'article 197 à la somme de l'ensemble des plus-values mentionnées au premier alinéa du présent 2° réalisées au titre de cette même annéeainsi que des revenus imposés au titre de la même année dans les conditions de ce même article 197 et, d'autre part, le montant de l'impôt dû au titre de cette même année et établi dans les conditions dudit article 197 ; \-le dénominateur, constitué par l'ensemble des plus-values mentionnées au premier alinéa du présent retenues au deuxième alinéa du présent 2°.

Pour la détermination du taux mentionné au premier alinéa du présent 2°, les plus-values mentionnées au même premier alinéa sont, le cas échéant, réduites du seul abattement mentionné au 1 de l'article 150-0 Ddans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017 ; 3° Letaux applicable aux plus-values résultant d'opérations d'apport réalisées à compter du 1er janvier 2018 est égal à 12,8 %. Toutefois, lorsque l'option globale prévue au 2 est exercée parle contribuable, le taux applicable à ces plus-valuesest déterminé suivant les mêmes modalités que celles prévuesau du présent a, compte tenu le cas échéant du seul abattement mentionné aux 1 ter ou 1 quaterde l'article 150-0 D. Les plus-values mentionnées au premier alinéa du présent a auxquelles l'article 244 bis B est applicable sont imposables dans les conditions et au taux prévus au même article 244 bis B dans sa rédaction applicable à la date de l'apport. b. Les plus-values mentionnées au premier alinéa du a du présent 2 ter, retenues pour leur montant avant application de l'abattement mentionné aux 2° ou 3° du même a, sont également imposables, le cas échéant, à la contribution mentionnée à l'article 223 sexies au taux égal au rapport entre les deux termes suivants : 1° Le numérateur, constitué par le résultat de la différence entre, d'une part, le montant de la contribution qui aurait résulté, au titre de l'année de l'apport, de l'application de l'article 223 sexies au revenu fiscal de référence défini à cemême article , majoré du montant de l'ensemble des plus-values mentionnées au premier alinéa du présent b réalisées au titre de la même année, et, d'autre part, le montant de la contribution due le cas échéant dans les conditions dudit article 223 sexies ; 2° Le dénominateur, constitué par l'ensemble des plus-values mentionnées au premier alinéa du présent b retenues au du présent b.

3\. L'avantage salarial mentionné au I del'article 80 quaterdecies est retenu dans l'assiette du revenu net global défini à l'article 158, après application d'un abattement de 50 % ou, le cas échéant, de l'abattement fixe prévuau 1 du I de l'article 150-0 D ter et, pour le surplus éventuel, del'abattement de 50 %. Pour l'application de ces dispositions, l'abattement fixe s'applique en priorité sur le gain net mentionné au V de l'article 80 quaterdecies puis, pour le surplus éventuel, sur l'avantage salarial précité.

4\. (Abrogé)

5\. Le gain net réalisé sur un plan d'épargne en

6\. (Abrogé.

6 bis (Abrogé)

7\. (Abrogé)

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parLoi n°2016-1918 du 29 décembre 2016art. 34

En résumé. Le texte introduit un nouvel article détaillant le calcul de l’impôt et de la contribution sur certaines plus‑valeurs d’apport avec des taux spécifiques.

1\. (Abrogé)

2\. Les gains nets obtenus dans les conditions prévues à

2 bis. (Abrogé)

2 ter. a. Les plus-values mentionnées au I de l'article 150-0 B ter sont imposables à l'impôt sur le revenu au taux égal au rapport entre les deux termes suivants :

– le numérateur, constitué par le résultat de la différence entre, d'une part, le montant de l'impôt qui aurait résulté, au titre de l'année de l'apport, de l'application de l'article 197 à la somme de l'ensemble des plus-values mentionnées au premier alinéa du présent a ainsi que des revenus imposés au titre de la même année dans les conditions de ce même article 197 et, d'autre part, le montant de l'impôt dû au titre de cette même année et établi dans les conditions dudit article 197 ;

– le dénominateur, constitué par l'ensemble des plus-values mentionnées au premier alinéa du présent a retenues au deuxième alinéa du présent a.

Pour la détermination du taux mentionné au premier alinéa du présent a, les plus-values mentionnées au même premier alinéa sont, le cas échéant, réduites du seul abattement mentionné au 1 de l'article 150-0 D.

Par dérogation, le taux applicable aux plus-values résultant d'opérations d'apport réalisées entre le 14 novembre et le 31 décembre 2012 est déterminé conformément au A du IV de l'article 10 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013.

Les plus-values mentionnées au premier alinéa du présent a auxquelles l'article 244 bis B est applicable sont imposables au taux prévu au même article 244 bis B, dans sa rédaction applicable à la date de l'apport.

b. Les plus-values mentionnées au premier alinéa du a du présent 2 ter, retenues pour leur montant avant application de l'abattement mentionné au 1 de l'article 150-0 D, sont également imposables, le cas échéant, à la contribution mentionnée à l'article 223 sexies au taux égal au rapport entre les deux termes suivants :

– le numérateur, constitué par le résultat de la différence entre, d'une part, le montant de la contribution qui aurait résulté, au titre de l'année de l'apport, de l'application de l'article 223 sexies au revenu fiscal de référence défini au même article 223 sexies, majoré du montant de l'ensemble des plus-values mentionnées au premier alinéa du présent b, et, d'autre part, le montant de la contribution due le cas échéant dans les conditions dudit article 223 sexies ;

– le dénominateur, constitué par l'ensemble des plus-values mentionnées au premier alinéa du présent b retenues au deuxième alinéa du présent b.

3\. L'avantage salarial mentionné à l'article 80 quaterdecies est retenu

4\. (Abrogé)

5\. Le gain net réalisé sur un plan d'épargne en

6\. (Abrogé.

6 bis (Abrogé)

7\. (Abrogé)

En vigueur du samedi 8 août 2015 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parLoi n°2015-990 du 6 août 2015art. 135

En résumé. Le texte introduit un nouvel avantage salarial lié aux actions qui est désormais inclus dans le calcul du revenu net global, avec possibilité d'abattements spécifiques ; auparavant cette disposition était absente.

1\. (Abrogé).

2\. Les gains nets obtenus dans les conditions prévues à

2 bis. (Abrogé).3\. L'avantage salarial mentionné à l'article 80 quaterdecies est retenu dans l'assiette du revenu net global défini à l'article 158, après application, le cas échéant, des abattements prévus au 1 de l'article 150-0 D et à l'article 150-0 D ter. 4\. (Abrogé).

5\. Le gain net réalisé sur un plan d'épargne en

6\. (Abrogé).

6 bis (Abrogé).

7\. (Abrogé).

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au vendredi 7 août 2015

Modifié parLoi n°2013-1278 du 29 décembre 2013art. 17

En résumé. Le texte a supprimé l’article 2 bis qui permettait aux contribuables d’opter pour un taux forfaitaire de 19 % sur certains gains nets ; désormais cette option n’existe plus.

1\. (Abrogé).

2\. Les gains nets obtenus dans les conditions prévues à

2 bis.-Abrogé.

3\. et 4. (Abrogés).

5\. Le gain net réalisé sur un plan d'épargne en actions dans les conditions définies au 2 du II de l'article 150-0 A est imposé au taux de 22,5 % si le retrait ou le rachat intervient avant l'expiration de la deuxième année ou au taux de 19 % s'il intervient postérieurement.

6\. Abrogé.

6 bis Abrogé.

7\. Abrogé.

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parLoi n°2012-1509 du 29 décembre 2012art. 10 (VD)Loi n°2012-1509 du 29 décembre 2012art. 11 (VD)

En résumé. Le texte introduit une option permettant aux contribuables d’imposer leurs gains nets issus des titres ou droits cédés à un taux forfaitaire unique de 19 %, sous réserve de plusieurs critères précis, tout en supprimant les anciens régimes progressifs et détaillés qui imposaient jusqu’à 41 %; il ajoute également un taux réduit à 19 % pour les plans d’épargne en actions après deux ans.

1\. (Abrogé).

2\. Les gains nets obtenus dans les conditions prévues à l'article 150-0 A sont pris en compte pour la détermination du revenu net global défini à l'article 158. 2 bis. - Par dérogation au 2 du présent article, les gains nets obtenus dans les conditions prévues àl'article 150-0 A peuvent être, sur option du contribuable, imposés au taux forfaitaire de 19 % lorsque les conditions suivantes sont remplies : a) La société dont les titres ou droits sont cédés exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, àl'exclusion des activités procurant des revenus garantis en raisonde l'existence d'un tarif réglementé de rachat de la production, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définieà l'article 885 O quater et des activités immobilières. Cette condition s'appréciede manière continue pendantles dix années précédant la cession ou, si la société est créée depuis moins de dix ans, depuis sa création ; b) Les titres ou droits détenus par le cédant, directement ou par personne interposée ou par l'intermédiaire du conjoint, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frèreset sœurs, doivent avoir été détenus de manière continue au coursdes cinq années précédant la cession. Cette durée de détention est décomptéeà partir de la date d'acquisition oude souscription des titres ou droits, selon les modalités prévuesau 1 de l'article 150-0 D ;

c) Les titres ou droits détenus par le cédant, directement ou par personne interposéeou par l'intermédiaire du conjoint, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs, doivent avoir représenté, de manière continue pendant au moins deux ans au coursdes dix années précédant la cession des titres ou droits, au moins 10 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres ou droits sont cédés ; d) Les titres ou droits détenus par le cédant, directement ou par personne interposée ou parl'intermédiaire du conjoint,de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs, doivent représenter au moins 2 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres ou droits sont cédés à la date de la cession ; e) Le contribuable doit avoir exercéau sein de la société dont les titres ou droits sont cédés,de manière continue au cours des cinq années précédant la cession etdans les conditions prévues au 1° del'article 885 O bis, l'une des fonctions mentionnées à ce même 1° ou avoir exercé une activité salariée au sein de la société dont les titres ou droits sont cédés. Le second alinéa dudit 1° s'applique également à l'activité salariée. 3\. et 4. (Abrogés). 5\. Le gain net réalisé sur un plan d'épargne en actions dans les conditions définies au 2 du II del'article 150-0 A est imposé au taux de 22, 5 % si le retrait ou le rachat intervient avantl'expiration de la deuxième année ou au taux de 19 % s'il intervient postérieurement. 6\. Abrogé. 6 bis Abrogé.

7\. Abrogé.

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parLoi n°2010-1657 du 29 décembre 2010art. 6 (V)Loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010art. 8 (V)

En résumé. Le texte augmente les taux d’imposition sur les gains nets (de 18 % à 19 %) et supprime la condition liée à un seuil pour appliquer ces taux, tout en augmentant le taux marginal supérieur (de 40 % à 41 %).

1\. (Abrogé).

2\. Les gains nets obtenus dans les conditions prévues à l'article 150-0 A sont imposés au taux forfaitaire de 19 % (1).

3\. et 4. (Abrogés).

5\. Le gain net réalisé sur un plan d'épargne en

6\. Sauf option du bénéficiaire pour l'imposition à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires, l'avantage mentionné au I de l'article 163 bis C, le cas échéant diminué du montant mentionné au II de l'article 80 bis imposé selon les règles applicables aux traitements et salaires, est imposé au taux de 30 % à concurrence de la fraction annuelle qui n'excède pas 152 500 et de 41 % au-delà.

Pour les actions acquises avant le 1er janvier 1990, le

Ces taux sont réduits respectivement à 18 % (1) et

L'échange sans soulte d'actions résultant d'une opération d'offre publique, de

Si les actions sont cédées pour un prix inférieur à

6 bis Sauf option pour l'imposition à l'impôt sur le

La plus-value qui est égale à la différence entre le

7\. Le taux prévu au 2 est réduit de 30

En vigueur du vendredi 28 décembre 2007 au vendredi 31 décembre 2010

Modifié parLoi n°2007-1223 du 21 août 2007art. 8 (V)Loi n°2007-1822 du 24 décembre 2007art. 74 (V)

En résumé. Le texte augmente le taux forfaitaire d’imposition des gains nets prévus à l’article 150‑0 A de 16 % à 18 %, ajustant ainsi les taux préférentiels associés ; aucune autre disposition n’est modifiée.

1\. (Abrogé).

2\. Les gains nets obtenus dans les conditions prévues à

article 150-0 A sont imposés au taux forfaitaire de 18 % (1).3\. et 4. (Abrogés).

5\. Le gain net réalisé sur un plan d'épargne en

article 150-0 A est imposé au taux de 22, 5 %si le retrait ou le rachat intervient avant l'expiration de la deuxième année.

6\. Sauf option du bénéficiaire pour l'imposition à l'impôt sur

article 163 bis C

, le cas échéant diminué du montant mentionné au II

article 80 bis imposé selon les règles applicables aux traitements et salaires, est imposé lorsque le montant des cessions du foyer fiscal excède le seuil mentionné au premier alinéa du 1 du I de l'

article 150-0 A au taux de 30 % à concurrence de la fraction annuelle qui n'excède pas 152 500 euros et de 40 % au-delà. Pour l'appréciation du montant des cessions et du seuil mentionnés à la phrase précédente, il est tenu compte des cessions visées aux articles 80 quaterdecies, 150-0 A et 163 bis C.

Pour les actions acquises avant le 1er janvier 1990, le

Ces taux sont réduits respectivement à 18 % (1) et 30 % lorsque les titres acquis revêtent la forme nominative et demeurent indisponibles sans être donnés en location, suivant des modalités fixées par décret, pendant un délai au moins égal à deux ans à compter de la date d'achèvement de la période mentionnée au I de l'

article 163 bis C

.

L'échange sans soulte d'actions résultant d'une opération d'offre publique, de

article 220 nonies

, ne fait pas perdre le bénéfice des taux réduits prévus au troisième alinéa. Les conditions mentionnées au même alinéa continuent à être applicables aux actions reçues en échange (2).

Si les actions sont cédées pour un prix inférieur à

article 163 bis C et dans la limite de ce montant, lorsque cet avantage est imposable.

6 bis Sauf option pour l'imposition à l'impôt sur le

article 80 quaterdecies est imposé au taux de 30 %.

La plus-value qui est égale à la différence entre le

article 150-0 A

. Si les actions sont cédées pour un prix inférieur à leur valeur à la date d'acquisition, la moins-value est déduite du montant de l'avantage mentionné au premier alinéa (2).

7\. Le taux prévu au 2 est réduit de 30

article 150-0 A résultant de la cession de droits sociaux détenus dans les conditions du f de l'

article 164 B

. Les taux résultant de ces dispositions sont arrondis, s'il

En vigueur du mercredi 22 août 2007 au jeudi 27 décembre 2007

En résumé. L’article 6 a été enrichi par une description précise des seuils et modalités d’imposition lorsqu’un foyer dépasse un certain niveau de gains, introduit une règle spéciale pour les actions acquises avant 1990 ainsi qu’une possibilité de déduire une moins‑valeur si la vente est inférieure à leur valeur réelle ; ces ajouts clarifient également les effets des échanges sans soulte sur les avantages fiscaux existants.

1\. (Abrogé).

2\. Les gains nets obtenus dans les conditions prévues à

article 150-0 A sont imposés au taux forfaitaire de 16 %.

3\. et 4. (Abrogés).

5\. Le gain net réalisé sur un plan d'épargne en

article 150-0 A est imposé au taux de 22,5 p. 100 si le retrait ou le rachat intervient avant l'expiration de la deuxième année.

6\. Sauf option du bénéficiaire pour l'imposition à l'impôt sur

article 163 bis C

, le cas échéant diminué du montant mentionné au II de l'

article 80 bis

imposé selon les règles applicables aux traitements et salaires, est imposé lorsque le montant des cessions du foyer fiscal excède le seuil mentionné au premier alinéa du 1 du I de l'

article 150-0 A

au taux de 30 % à concurrence de la fraction annuelle qui n'excède pas 152 500 euros et de 40 % au-delà. Pour l'appréciation du montant des cessions et du seuil mentionnés à la phrase précédente, il est tenu compte des cessions visées aux

articles 80

quaterdecies, 150-0 A et 163 bis C.

Pour les actions acquises avant le 1er janvier 1990, le prix d'acquisition est réputé égal à la valeur de l'action à la date de la levée de l'option.

Ces taux sont réduits respectivement à 16 % et 30

article 163 bis C

.

L'échange sans soulte d'actions résultant d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur ou l'apport à une société créée dans les conditions prévues à l'

article 220 nonies

, ne fait pas perdre le bénéfice des taux réduits prévus au troisième alinéa. Les conditions mentionnées au même alinéa continuent à être applicables aux actions reçues en échange (1).

Si les actions sont cédées pour un prix inférieur à leur valeur réelle à la date de la levée d'option, la moins-value est déductible du montant brut de l'avantage mentionné au I de l'

article 163 bis C

et dans la limite de ce montant, lorsque cet avantage est imposable.

6 bis Sauf option pour l'imposition à l'impôt sur le

article 80

quaterdecies est imposé au taux de 30 %.

La plus-value qui est égale à la différence entre le

article 150-0 A

. Si les actions sont cédées pour un prix inférieur

7\. Le taux prévu au 2 est réduit de 30

article 150-0 A résultant de la cession de droits sociaux détenus dans les conditions du f de l'

article 164 B

. Les taux résultant de ces dispositions sont arrondis, s'il

En vigueur du dimanche 31 décembre 2006 au mardi 21 août 2007

En résumé. Le texte introduit une disposition garantissant que les échanges sans contrepartie ne perdent pas leurs taux réduits et modifie le régime fiscal des gains et pertes sur actions : désormais ces gains sont soumis aux règles générales (article 150‑0 A) tandis que les pertes peuvent être déduites directement du montant avantageux plutôt qu’en suivant les règles habituelles des moins‑valeurs.

1\. (Abrogé).

2\. Les gains nets obtenus dans les conditions prévues à

article 150-0 A sont imposés au taux forfaitaire de 16 %.

3\. et 4. (Abrogés).

5\. Le gain net réalisé sur un plan d'épargne en

article 150-0 A est imposé au taux de 22,5 p. 100 si le retrait ou le rachat intervient avant l'expiration de la deuxième année.

6\. Sauf option du bénéficiaire pour l'imposition à l'impôt sur

article 163 bis C

est imposé au taux de 30 % à concurrence de

Ces taux sont réduits respectivement à 16 % et 30

article 163 bis C

.

L'échange sans soulte d'actions résultant d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur ne fait pas perdre le bénéfice des taux réduits prévus au deuxième alinéa. Les conditions mentionnées au même alinéa continuent à être applicables aux actions reçues en échange (1).

6 bis Sauf option pour l'imposition à l'impôt sur le

article 80

quaterdecies est imposé au taux de 30 %. La plus-value qui est égale à la différence entre le prix de cession et la valeur des actions à leur date d'acquisition est imposée dans les conditions prévues à l'article 150-0 A. Si les actions sont cédées pour un prix inférieur à leur valeur à la date d'acquisition, lamoins-value est déduite du montant de l'avantage mentionné au premier alinéa (1).

7\. Le taux prévu au 2 est réduit de 30

article 150-0 A résultant de la cession de droits sociaux détenus dans les conditions du f de l'

article 164 B

. Les taux résultant de ces dispositions sont arrondis, s'il

En vigueur du mercredi 3 août 2005 au samedi 30 décembre 2006

En résumé. Le texte élargit le champ d’imposition du gain net : il remplace le régime précédent qui concernait uniquement certains titres soumis aux articles L 225‑197‑1 à 3 par un régime s’appliquant désormais aux actions mentionnées dans l’article 80 quaterdecies ; il précise aussi que les taux réduits ne s’appliquent que si les titres restent nominatifs et non loués pendant deux ans.

1\. (Abrogé).

2\. Les gains nets obtenus dans les conditions prévues à

article 150-0 A

sont imposés au taux forfaitaire de 16 %.

3\. et 4. (Abrogés).

5\. Le gain net réalisé sur un plan d'épargne en

article 150-0 A

est imposé au taux de 22,5 p. 100 si le

6\. Sauf option du bénéficiaire pour l'imposition à l'impôt sur

article 163 bis C

est imposé au taux de 30 % à concurrence de

Ces taux sont réduits respectivement à 16 % et 30 % lorsque les titres acquis revêtent la forme nominative et demeurent indisponibles sans être donnés en location, suivant des modalités fixées par décret, pendant un délai au moins égal à deux ans à compter de la date d'achèvement de la période mentionnée au I de l'

article 163 bis C

.

6 bis Sauf option pour l'imposition à l'impôt sur le revenu selon les règles applicables aux traitements et salaires, l'avantage correspondant àla valeur

à leur date d'acquisition des actions mentionnéesà l' article 80 quaterdeciesest imposé au taux de 30 %. La plus-value qui est égale à la différence entre le prix de cession et la valeur du titre au jour de l'acquisition est imposée au taux prévu au 2. La moins-value éventuellement réalisée est déduite du revenu imposable conformément aux règles applicables aux moins-values sur valeurs mobilières.

7\. Le taux prévu au 2 est réduit de 30

article 150-0 A

résultant de la cession de droits sociaux détenus dans les

article 164 B

. Les taux résultant de ces dispositions sont arrondis, s'il

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

En résumé. Le texte remplace une disposition antérieure concernant un avantage lié aux actions citées dans un ancien article par une règle nouvelle qui taxe les gains réalisés lors de la vente d’actions soumises aux articles L.225‑197‑1 à –3 ; cette mise à jour précise que ces gains sont soumis soit au taux forfaitaire prévu en §2 ou bien restent taxés comme avant.

1\. (Abrogé).

2\. Les gains nets obtenus dans les conditions prévues à

article 150-0 A

sont imposés au taux forfaitaire de 16 %.

3\. et 4. (Abrogés).

5\. Le gain net réalisé sur un plan d'épargne en

article 150-0 A

est imposé au taux de 22,5 p. 100 si le

6\. Sauf option du bénéficiaire pour l'imposition à l'impôt sur

article 163 bis C

est imposé au taux de 30 % à concurrence de

Ces taux sont réduits respectivement à 16 % et 30

article 163 bis C

.

6 bis. Sauf option pour l'imposition à l'impôt sur le revenu selon les règles applicables aux traitements et salaires, la plus-value réalisée surla cession des titres revus dans les conditions définies aux articles

L. 225-197-1

à L. 225-197-3 du code de commerce qui est égaleà la valeur du titre à la date d'acquisitionest imposée au taux de 30 %. La plus-value qui est égale à la différence entre le prix de cession et la valeur du titre au jour de l'acquisition est imposée au taux prévu au 2. La moins-value éventuellement réalisée est déduite du revenu imposable conformément aux règles applicables aux moins-values sur valeurs mobilières.

7\. Le taux prévu au 2 est réduit de 30

article 150-0 A

résultant de la cession de droits sociaux détenus dans les

article 164 B

. Les taux résultant de ces dispositions sont arrondis, s'il

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au mardi 2 août 2005

En résumé. La disposition 6bis a été modifiée pour taxer désormais un avantage lié aux actions prévues par l’article 80 quaterdecies plutôt que les gains issus des titres soumis aux articles L 225‑197‑1 à L 225‑197‑3, tout en conservant le même régime d’imposition.

1\. (Abrogé).

2\. Les gains nets obtenus dans les conditions prévues à

article 150-0 A

sont imposés au taux forfaitaire de 16 %.

3\. et 4. (Abrogés).

5\. Le gain net réalisé sur un plan d'épargne en

article 150-0 A

est imposé au taux de 22,5 p. 100 si le

6\. Sauf option du bénéficiaire pour l'imposition à l'impôt sur

article 163 bis C

est imposé au taux de 30 % à concurrence de

Ces taux sont réduits respectivement à 16 % et 30

article 163 bis C

.

6 bis Sauf option pour l'imposition à l'impôt sur le revenu selon les règles applicables aux traitements et salaires, l'avantage correspondant àla valeur

à leur date d'acquisition des actions mentionnéesà l' article 80 quaterdeciesest imposé au taux de 30 %. La plus-value qui est égale à la différence entre le prix de cession et la valeur du titre au jour de l'acquisition est imposée au taux prévu au 2 . La moins-value éventuellement réalisée est déduite du revenu imposable conformément aux règles applicables aux moins-values sur valeurs mobilières.

7\. Le taux prévu au 2 est réduit de 30

article 150-0 A

résultant de la cession de droits sociaux détenus dans les

article 164 B

. Les taux résultant de ces dispositions sont arrondis, s'il

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au vendredi 8 avril 2005

En résumé. Le texte introduit une nouvelle règle fiscale (paragraphe 6bis) qui fixe le taux d’imposition des gains réalisés lors de la vente de certains titres, tout en supprimant une référence explicative (« (1) ») concernant les réductions applicables aux titres nominatifs.

1\. (Abrogé).

2\. Les gains nets obtenus dans les conditions prévues à

article 150-0 A

sont imposés au taux forfaitaire de 16 %.

3\. et 4. (Abrogés).

5\. Le gain net réalisé sur un plan d'épargne en

article 150-0 A

est imposé au taux de 22,5 p. 100 si le

6\. Sauf option du bénéficiaire pour l'imposition à l'impôt sur

article 163 bis C

est imposé au taux de 30 % à concurrence de

Ces taux sont réduits respectivement à 16 % et 30

article 163 bis C

.

6 bis. Sauf option pour l'imposition à l'impôt sur le revenu selon les règles applicables aux traitements et salaires, la plus-value réalisée sur la cession des titres revus dans les conditions définies aux articles

L. 225-197-1

à

L. 225-197-3 du code de commerce qui est égale à la valeur du titre à la date d'acquisition est imposée au taux de 30 %. La plus-value qui est égale à la différence entre le prix de cession et la valeur du titre au jour de l'acquisition est imposée au taux prévu au 2 ci-dessus. La moins-value éventuellement réalisée est déduite du revenu imposable conformément aux règles applicables aux moins-values sur valeurs mobilières.

7\. Le taux prévu au 2 est réduit de 30

article 150-0 A

résultant de la cession de droits sociaux détenus dans les

article 164 B

. Les taux résultant de ces dispositions sont arrondis, s'il

En vigueur du dimanche 31 mars 2002 au vendredi 31 décembre 2004

En résumé. Le seuil de l’avantage imposé a été abaissé de 1 000 000 F à 152 500 € et la monnaie est passée aux euros ; le texte explicatif sur les options depuis le 27 avril 2000 a été supprimé.

1\. (Abrogé).

2\. Les gains nets obtenus dans les conditions prévues à

article 150-0 A

sont imposés au taux forfaitaire de 16 %.

3\. et 4. (Abrogés).

5\. Le gain net réalisé sur un plan d'épargne en

article 150-0 A

est imposé au taux de 22,5 p. 100 si le

6\. Sauf option du bénéficiaire pour l'imposition à l'impôt sur

article 163 bis C est imposé au taux de 30 % à concurrence de la fraction annuelle qui n'excède pas 152 500 euroset de 40 % au-delà.

Ces taux sont réduits respectivement à 16 % et 30

article 163 bis C (1).

7\. Le taux prévu au 2 est réduit de 30

article 150-0 A

résultant de la cession de droits sociaux détenus dans les

article 164 B

. Les taux résultant de ces dispositions sont arrondis, s'il

En vigueur du mercredi 16 mai 2001 au vendredi 28 décembre 2001

Modifié parLoi n°2001-420 du 15 mai 2001art. 133 (V)

En résumé. Le texte introduit une nouvelle structure tarifaire pour les avantages liés aux actions : un taux de 30 % jusqu’à 1 million d’euros par an puis 40 % au-delà, avec des réductions possibles si les titres sont détenus en nom propre pendant deux ans ; il précise également que ces règles concernent uniquement les options attribuées depuis le 27 avril 2000.

1\. (Abrogé).

2\. Les gains nets obtenus dans les conditions prévues à

article 150-0 A

sont imposés au taux forfaitaire de 16 %.

3\. et 4. (Abrogés).

5\. Le gain net réalisé sur un plan d'épargne en

article 150-0 A

est imposé au taux de 22,5 p. 100 si le

6\. Sauf option du bénéficiaire pour l'imposition à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires, l'avantage mentionné au I de l'

article 163 bis C est imposé au taux de 30 % à concurrence de la fraction annuelle qui n'excède pas 1 000 000 F et de 40 % au-delà.

Ces taux sont réduits respectivement à 16 % et 30 % lorsque les titres acquis revêtent la forme nominative et demeurent indisponibles, suivant des modalités fixées par décret, pendant un délai au moins égal à deux ans à compter de la date d'achèvement de la période mentionnée au I de l'article 163 bis C (1).

7\. Le taux prévu au 2 est réduit de 30

article 150-0 A

résultant de la cession de droits sociaux détenus dans les

article 164 B

. Les taux résultant de ces dispositions sont arrondis, s'il

(1) Ces dispositions s'appliquent aux options attribuées à compter du 27 avril 2000.

En vigueur du vendredi 31 mars 2000 au mardi 15 mai 2001

En résumé. Les références aux anciens articles ont été remplacées par le nouvel article 150‑0 A tout en conservant les mêmes taux d’imposition ; un nouveau paragraphe introduit des taux réduits pour la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion et la Guyane sur certains gains et précise l’arrondissement des montants.

1\. (Abrogé).

2\. Les gains nets obtenus dans les conditions prévues à l'

article 150-0 A

sont imposés au taux forfaitaire de 16 %.

3\. et 4. (Abrogés).

5\. Le gain net réalisé sur un plan d'épargne en actions dans les conditions définies au 2 du II del'

article 150-0 A

est imposé au taux de 22,5 p. 100 si le retrait ou le rachat intervient avant l'expiration de la deuxième année.

6\. L'avantage mentionné au I de l'

article 163 bis C

est imposé au taux de 30 p. 100 ou, sur option du bénéficiaire, à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires.7\. Le taux prévu au 2 est réduitde 30 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et de 40 % dans le département de la Guyane pour les gains mentionnés à l'

article 150-0 A

résultant de la cession de droits sociaux détenus dans les conditions du f de l'

article 164 B

. Les taux résultant de ces dispositions sont arrondis, s'il y a lieu, à l'unité inférieure.

En vigueur du dimanche 12 mai 1996 au jeudi 30 mars 2000

En résumé. Ajout d’un nouveau paragraphe (6) qui impose un avantage prévu à l’article 163 bis C soit au taux de 30 % soit, sur option du bénéficiaire, à l’impôt sur le revenu.

1\. (Abrogé).

2\. Les gains nets obtenus dans les conditions prévues aux

92 B

et

92 F

sont imposés au taux forfaitaire de 16 %.

3\. et 4. (Abrogés).

5\. Le gain net réalisé sur un plan d'épargne en

article 92 B

ter est imposé au taux de 22,5 p. 100 si

((6. L'avantage mentionné au I de l'

article 163 bis C

est imposé au taux de 30 p. 100 ou, sur option du bénéficiaire, à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires.)) (M).

(M) Modification de la loi.

En vigueur du mercredi 18 août 1993 au samedi 11 mai 1996

En résumé. Ajout d'un article imposant un taux de 22,5 % sur les gains nets d'un plan d'épargne en actions si le retrait intervient avant la fin de la deuxième année.

1\. (Abrogé).

2\. Les gains nets obtenus dans les conditions prévues aux

92 B

et

92 F

sont imposés au taux forfaitaire de 16 %.

3\. et 4. (Abrogés).

5\. Le gain net réalisé sur un plan d'épargne en actions dans les conditions définies à l'

article 92 B

ter est imposé au taux de 22,5 p. 100 si le retrait ou le rachat intervient avant l'expiration de la deuxième année.

En vigueur du mardi 1 janvier 1985 au mardi 17 août 1993

En résumé. Le taux d'imposition forfaitaire des gains nets prévus aux articles 92 B et 92 F a été augmenté de 15% à 16%.

I (Abrogé).

2. Les gains nets obtenus dans les conditions prévues aux articles

92 B

et

92 F

sont imposés au taux forfaitaire de 16 %.

3. et 4. (Abrogés).